DE LA POSSESSION DES MEUBLES
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provenant de vol ou de perte, pour le cas où lui-même eût élé
victime d'un fait analogue. Du moment qu'il s'agissait, non plus
de propriété, mais de possession de bonne foi, c'est-à-dire de possession ¬
préférable, l’ancien possesseur pouvait revendiquer, encore
qu’il eût en vue une chose dont il n’aurait pas pu devenir propriétaire. ¬
Il se trouvait, au contraire, en avoir une possession préférable, ¬
par cela seul qu'il eût été victime d’une perte involontaire
et qu’un nouveau possesseur eût voulu tirer profit de cette dépos
session irrégulière pour garder la chose à ses dépens.
3. Telle était l'action réelle possessoire du premier projet. Orga
nisée à la romaine, elle ne protégeait que le possesseur à titre de
propriétaire, celui qui eût acquis la possession croyant en devenit
propriétaire. Les possesseurs pour autrui seraient donc restés
désarmés au cas de perte de possession, là, tout au moins, où ils
n'auraient pas eu à leur service la ressource des actions possessoires.
On avait bien comblé certaines lacunes de la revendication de propriété, ¬
par exemple pour le cas d’acquisition de bonne foi d'une
chose volée que l'acquéreur viendrait à perdre à son tour ; mais
on laissait subsister toutes les insuffisances de la revendication
au regard des possesseurs pour autrui, emprunteurs, dépositaires
et autres, auxquels on ne donnait que les actions possessoires,
sans revendication contre les tiers.
Devant la seconde commission, le point de vue changea du
tout au tout, et il changea précisément à la suite des modilications
admises en ce qui touche la présomption de propriété. On venait
à l'exemple de notre article 2279, d'accepter une présomption de
propriété tirée de la possession. Cette présomption allait fournit
au propriétaire revendiquant le moyen de preuve dont il avait
besoin . Il n'était plus nécessaire, à ce point de vue tout au moins.
de mettre à sa disposition une action réelle possessoire, faisant
concurrence à l'action réelle du chef de la propriété. Cette dernière ¬
pouvait être intentée sur le seul fondement de la possession
antérieure, puisque la possession antérieure faisait présumer le
Voir l’étude précédente, n° 55 et suiv., p. 170 et suiv.