Inhaltsverzeichnis : De la possession des meubles (200)

DE  LA  POSSESSION  DES  MEUBLES
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provenant  de  vol  ou  de  perte,  pour  le  cas  où  lui-même  eût  élé
victime  d'un  fait  analogue.  Du  moment  qu'il  s'agissait,  non  plus
de  propriété,  mais  de  possession  de  bonne  foi,  c'est-à-dire  de  possession ¬
  préférable,  l’ancien  possesseur  pouvait  revendiquer,  encore
qu’il  eût  en  vue  une  chose  dont  il  n’aurait  pas  pu  devenir  propriétaire. ¬
  Il  se  trouvait,  au  contraire,  en  avoir  une  possession  préférable, ¬
  par  cela  seul  qu'il  eût  été  victime  d’une  perte  involontaire
et  qu’un  nouveau  possesseur  eût  voulu  tirer  profit  de  cette  dépos
session  irrégulière  pour  garder  la  chose  à  ses  dépens.
3.  Telle  était  l'action  réelle  possessoire  du  premier  projet.  Orga
nisée  à  la  romaine,  elle  ne  protégeait  que  le  possesseur  à  titre  de
propriétaire,  celui  qui  eût  acquis  la  possession  croyant  en  devenit
propriétaire.  Les  possesseurs  pour  autrui  seraient  donc  restés
désarmés  au  cas  de  perte  de  possession,  là,  tout  au  moins,  où  ils
n'auraient  pas  eu  à  leur  service  la  ressource  des  actions  possessoires.
On  avait  bien  comblé  certaines  lacunes  de  la  revendication  de  propriété, ¬
  par  exemple  pour  le  cas  d’acquisition  de  bonne  foi  d'une
chose  volée  que  l'acquéreur  viendrait  à  perdre  à  son  tour  ;  mais
on  laissait  subsister  toutes  les  insuffisances  de  la  revendication
au  regard  des  possesseurs  pour  autrui,  emprunteurs,  dépositaires
et  autres,  auxquels  on  ne  donnait  que  les  actions  possessoires,
sans  revendication  contre  les  tiers.
Devant  la  seconde  commission,  le  point  de  vue  changea  du
tout  au  tout,  et  il  changea  précisément  à  la  suite  des  modilications
admises  en  ce  qui  touche  la  présomption  de  propriété.  On  venait
à  l'exemple  de  notre  article  2279,  d'accepter  une  présomption  de
propriété  tirée  de  la  possession.  Cette  présomption  allait  fournit
au  propriétaire  revendiquant  le  moyen  de  preuve  dont  il  avait
besoin  .  Il  n'était  plus  nécessaire,  à  ce  point  de  vue  tout  au  moins.
de  mettre  à  sa  disposition  une  action  réelle  possessoire,  faisant
concurrence  à  l'action  réelle  du  chef  de  la  propriété.  Cette  dernière ¬
  pouvait  être  intentée  sur  le  seul  fondement  de  la  possession
antérieure,  puisque  la  possession  antérieure  faisait  présumer  le
Voir  l’étude  précédente,  n°  55  et  suiv.,  p.  170  et  suiv.
            
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