PREMIER TRAITÉ. SECTION V.
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noncée par la loi; il doit au contraire, dans les cas
douteux, faire choix de la peine la moins sévère.
Du rapport établi entre chaque peine et le delit
commis, résulte la distinction des peines égales ou
inégales, selon que, malgré la différence qu'elles
présentent entre elles, elles produisent, pour le délinquant, -
un mal equivalent ou non. on distingue
encore celles qui tendent le plus à la sévérité ou a la
clémence.
C'est ainsi que, selon l'ordonnance criminelle de
Charles V, la peine de la roue ou du glaive, pour
les hommes, équivaut à celle dii sac pour les femmes:
la corde et le sac sont aussi des peines équivalentes.
puisqu'elles produisent toutes la mort du coupable.
Si au contraire, on compare entre elles les peines
corporelles avec celles capitales, il y a évidemment
inégalité; la même chose a lieu, à l'égard des peines
corporelles qui font perdre au délinquant une parue
quelconque de son corps, si on les met en paralièle
avec celles de la torture; et, dans ce dernier cas,
l'inégalité peut encore devenir plus sensible, selon
que le choix qu'on en fait, les rend ou plus dures ou
plus douces à supporter.
SECTION V
Des motifs qui doivent déterminer le juge à modèrer
où à aggraver les peines considérées en géneral:
duns quels cas elles peuvent être abolies, et de
l'exercice du droit qui est réservé au juge, àce sujet.
PREMIÉRE PARTIF. Une peine prononcée contre
un coupable est dite modérée ou atténuée, quand
elle est plus douce que celle imposée par la loi;
dans le cas contraire, on dit qu'elle est aggravée.
L'on va exposer ici successivement, d'apres quelles
II.
Distinction
des peines, en
peines égales
ou inégales.