Metadaten : Flammer, Antoine: Usages ou jurisprudence coutumière du Canton de Genève

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425.  Le  lover  est  exigible  d’avance,  encore  qu’il  ait
été  stipulé  payable  par  année.  (Jugement  du  5  Mai  1846.
Chapon  c.  Ville  de  Genève.
426.  L'usage  de  payer  le  loyer  de  six  en  six  mois  reçoit
exception  lorsqu’il  a  été  stipulé  à  tant  par  trimestre  ou  par
mois  ;  mais  le  propriétaire  a  le  droit  de  l’exiger  au  commencement ¬
  du  terme,  l'usage  général  du  canton  étant  de  payer
d'avance  les  loyers  des  emplacements  moratifs.  JJugement
du  14  Septembre  1860,  Latour  c.  Aegerter.)
427.  Quant  aux  loyers  des  emplacements  autres  que  ceux
servant  à  l'habitation,  tels  qu’une  grange,  une  écurie,  le
pajement  n’en  pourrait  être  exigé  qu’à  la  fin  de  chaque  semestre ¬
  ou  de  chaque  année,  suivant  les  cas,  sauf  convention
contraire.  (Voir  ci-devant,  n°  341.)
ART.  3  Des  Congés.
428.  Lorsque  le  contrat  de  bail  ou  la  loi  détermine  une
époque  fixe  à  laquelle  le  louage  doit  finir,  il  cesse  de  plein
droit  à  l'expiration  de  ce  terme,  sans  qu’il  soit  nécessaire  de
donner  congé.  Nous  renvoyons,  à  ce  sujet,  aux  cas  que  nous
avons  énumérés  plus  haut.  Cette  règle  s'applique,  en  particulier, ¬
  lorsqu'une  dédite  a  été  stipulée  dans  le  cours  du  bail,
soit  en  faveur  des  deux  parties,  soit  en  faveur  d’une  seule
et  sans  qu'il  y  ait  réciprocité.
429.  Quand  le  bail  stipule  une  dédite,  par  exemple,  au
bout  de  la  deuxième  année,  il  est  censé  avoir  deux  écheances ¬
  fixes,  peu  importe  que  la  dédite  soit  facultative  et
dépende  seulement  de  la  volonté  de  l'une  des  parties.  Si,
par  exemple,  c'est  le  locataire  qui  l’a  stipulée,  il  peut
sortir  à  l'expiration  du  terme,  sans  être  astreint  à  donner
congé  dans  le  délai  fixé  par  l'usage  des  lieux.  Il  en  serait
autrement  si  le  bail  avait  prévu  un  avertissement  préalable.
(Jugement  du  13  Mai  1851,  Szekelyhidi  c.  Gaudin.)
            
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