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425. Le lover est exigible d’avance, encore qu’il ait
été stipulé payable par année. (Jugement du 5 Mai 1846.
Chapon c. Ville de Genève.
426. L'usage de payer le loyer de six en six mois reçoit
exception lorsqu’il a été stipulé à tant par trimestre ou par
mois ; mais le propriétaire a le droit de l’exiger au commencement ¬
du terme, l'usage général du canton étant de payer
d'avance les loyers des emplacements moratifs. JJugement
du 14 Septembre 1860, Latour c. Aegerter.)
427. Quant aux loyers des emplacements autres que ceux
servant à l'habitation, tels qu’une grange, une écurie, le
pajement n’en pourrait être exigé qu’à la fin de chaque semestre ¬
ou de chaque année, suivant les cas, sauf convention
contraire. (Voir ci-devant, n° 341.)
ART. 3 Des Congés.
428. Lorsque le contrat de bail ou la loi détermine une
époque fixe à laquelle le louage doit finir, il cesse de plein
droit à l'expiration de ce terme, sans qu’il soit nécessaire de
donner congé. Nous renvoyons, à ce sujet, aux cas que nous
avons énumérés plus haut. Cette règle s'applique, en particulier, ¬
lorsqu'une dédite a été stipulée dans le cours du bail,
soit en faveur des deux parties, soit en faveur d’une seule
et sans qu'il y ait réciprocité.
429. Quand le bail stipule une dédite, par exemple, au
bout de la deuxième année, il est censé avoir deux écheances ¬
fixes, peu importe que la dédite soit facultative et
dépende seulement de la volonté de l'une des parties. Si,
par exemple, c'est le locataire qui l’a stipulée, il peut
sortir à l'expiration du terme, sans être astreint à donner
congé dans le délai fixé par l'usage des lieux. Il en serait
autrement si le bail avait prévu un avertissement préalable.
(Jugement du 13 Mai 1851, Szekelyhidi c. Gaudin.)