Inhaltsverzeichnis : ¬Le droit civil neuchâtelois (2)

DES  CONTRATS  ET  OBLIGATIONS  CONVENTIONNELLES.
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l'une  des  parties  n'est  pas  capable  de  volonté,  il  n'y  a  ni  consentement
ni  contrat.  Nous  avons  vu  plus  haut,  §  2,  que  par  ce  motif  le  contrat
apparent  conclu  par  un  enfant  en  bas  âge,  un  fou,  un  homme  réduit
par  l'ivresse  à  l'incapacité  de  comprendre,  ou  aussi  par  un  homme
qu'une  crainte  excessive  aurait  momentanément  privé  de  l'usage  de  sa
raison,  ne  serait  pas  un  contrat  et  n'aurait  aucun  effet.
La  capacité  dont  nous  parlons  dans  le  présent  paragraphe  n'est  point
celle-là.  Il  s'agit  ici  de  personnes  naturellement  capables  de  volonté  et
de  consentement,  qui  savent  ce  qu'elles  font,  et  qui,  par  conséquent,
lorsqu'elles  contractent,  font  un  contrat  véritable  et  non  pas  seulement
apparent.  Mais,  par  des  dispositions  du  droit  positif,  ces  personnes
sont  privées  de  la  faculté  de  contracter  sans  le  concours  ou  le  consentement ¬
  d'autrui  :  ce  qui  a  lieu,  pour  les  unes,  dans  leur  propre  intérêt
et  en  vue  de  les  préserver  des  entraînements  dont  elles  pourraient  être
victimes,  pour  les  autres,  dans  l'intérêt  d'autrui  ou  de  l'ordre  public.
En  règle  générale,  toute  personne  capable  de  volonté  est  capable  de
contracter.  Art.  902  :  «  Toute  personne  peut  contracter,  si  elle  n'en  est
»  pas  déclarée  incapable  par  la  loi.  »
Art.  903  :  «  Les  incapables  de  contracter  sont  :  les  mineurs;  les
»  interdits;  les  majeurs  placés  sous  curatelle;  les  femmes  mariées  dans
»  les  cas  exprimés  par  la  loi,  et  généralement  tous  ceux  auxquels  la
»  loi  interdit  certains  contrats.  »
La  dernière  partie  de  cet  article  :  tous  ceux  auquels  la  loi  interdit  certainscontrats, ¬
  fait  allusion  sans  doute  auxquelques  dispositions  légales  qui
interdisent  certains  contrats,  non  pas  à  certaines  personnes,  mais  entre
certaines  personnes,  par  exemple,  l'art.  313,  qui  prohibe  tous  contrats
de  vente  ou  de  bail  entre  le  tuteur  et  son  pupille,  les  art.  643  et  706,
qui  prohibent  les  donations  entre-vifs  des  époux  entre  eux,  l'art.  1240,
qui  prohibe  les  ventes  entre  époux,  etc.  Ces  cas,  fort  divers,  ne  sont  pas
des  cas  d'incapacité  dans  le  même  sens  que  ceux  des  mineurs  et  des
majeurs  sous  curatelle  ou  des  femmes  mariées,  et  il  ne  faut  pas  transporter ¬
  trop  facilement  par  analogie  des  règles  de  notre  paragraphe  à
ces  cas,  qui  doivent  être  traités  à  part.
Nous  nous  renfermons  dans  l'exposition  des  règles  relatives  aux
effets  de  l'incapacité  des  mineurs,  des  interdits  et  des  majeurs  sous
curatelle,  et  des  femmes  mariées.
71.—  1°  Les  mineurs.  —  Sans  entrer  dans  le  développement  des
principes  relatifs  à  la  majorité  et  à  la  minorité,  rappelons  que  le  mineur ¬
  est  l'individu  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe  qui  n'a  point  encore  atteint
11e
            
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