DES CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES.
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l'une des parties n'est pas capable de volonté, il n'y a ni consentement
ni contrat. Nous avons vu plus haut, § 2, que par ce motif le contrat
apparent conclu par un enfant en bas âge, un fou, un homme réduit
par l'ivresse à l'incapacité de comprendre, ou aussi par un homme
qu'une crainte excessive aurait momentanément privé de l'usage de sa
raison, ne serait pas un contrat et n'aurait aucun effet.
La capacité dont nous parlons dans le présent paragraphe n'est point
celle-là. Il s'agit ici de personnes naturellement capables de volonté et
de consentement, qui savent ce qu'elles font, et qui, par conséquent,
lorsqu'elles contractent, font un contrat véritable et non pas seulement
apparent. Mais, par des dispositions du droit positif, ces personnes
sont privées de la faculté de contracter sans le concours ou le consentement ¬
d'autrui : ce qui a lieu, pour les unes, dans leur propre intérêt
et en vue de les préserver des entraînements dont elles pourraient être
victimes, pour les autres, dans l'intérêt d'autrui ou de l'ordre public.
En règle générale, toute personne capable de volonté est capable de
contracter. Art. 902 : « Toute personne peut contracter, si elle n'en est
» pas déclarée incapable par la loi. »
Art. 903 : « Les incapables de contracter sont : les mineurs; les
» interdits; les majeurs placés sous curatelle; les femmes mariées dans
» les cas exprimés par la loi, et généralement tous ceux auxquels la
» loi interdit certains contrats. »
La dernière partie de cet article : tous ceux auquels la loi interdit certainscontrats, ¬
fait allusion sans doute auxquelques dispositions légales qui
interdisent certains contrats, non pas à certaines personnes, mais entre
certaines personnes, par exemple, l'art. 313, qui prohibe tous contrats
de vente ou de bail entre le tuteur et son pupille, les art. 643 et 706,
qui prohibent les donations entre-vifs des époux entre eux, l'art. 1240,
qui prohibe les ventes entre époux, etc. Ces cas, fort divers, ne sont pas
des cas d'incapacité dans le même sens que ceux des mineurs et des
majeurs sous curatelle ou des femmes mariées, et il ne faut pas transporter ¬
trop facilement par analogie des règles de notre paragraphe à
ces cas, qui doivent être traités à part.
Nous nous renfermons dans l'exposition des règles relatives aux
effets de l'incapacité des mineurs, des interdits et des majeurs sous
curatelle, et des femmes mariées.
71.— 1° Les mineurs. — Sans entrer dans le développement des
principes relatifs à la majorité et à la minorité, rappelons que le mineur ¬
est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore atteint
11e