Inhaltsverzeichnis : ¬Le droit civil neuchâtelois (1)

DE  LA  PATERNITÉ  OU  MATERNITÉ  ET  DE  LA  FILIATION  NATURELLES.  233
Les  lois  qui  suivirent  (14  février  1755,  P.  off.,  T.  I,  p.  92,  et  18  juin
1829,  P.  off.,  T.  II,  p.  154),  tout  en  conservant  la  déclaration,  tendirent ¬
  à  en  diminuer  l'importance  au  point  de  vue  de  la  preuve.
La  loi  de  1755  imposa  à  la  femme  la  preuve  absolue  du  commerce
charnel  qu'elle  aurait  eu  avec  celui  auquel  elle  attribuait  son  enfant,  et
la  loi  de  1829  transféra  aux  tribunaux  civils  la  connaissance  des  actions
en  paternité,  qui  avait  appartenu  jusqu’alors  aux  tribunaux  criminels;
elle  admit,  en  dérogation  à  la  loi  de  1755,  que  la  preuve  du  commerce
charnel  pourrait  être  faite,  non-seulement  d'une  manière  directe,  mais
aussi  par  voie  de  présomption  (art.  VI).
La  loi  de  1829  resta  en  vigueur  jusqu'en  1848  (loi  concernant  les
ensants  naturels  et  les  heimathloses,  Recueil  des  Lois,  T.  II,  p.  234244) -

Cette  loi  réglait  deux  questions  principales  par  rapport  aux  enfants
naturels,  la  question  de  leur  filiation  (recherche  en  paternité)  et  celle
de  leur  droit  de  commune.  Elle  a  passé,  à  peu  près  intégralement,
dans  le  Code  civil.
La  loi  de  1849  a  aboli  la  recherche  en  paternité  et  l'a  même  proscrite ¬
  avec  plus  de  rigueur  encore  que  le  droit  français.  Le  Code  Napoléon, ¬
  art.  340,  apporte  à  cette  interdiction  une  exception  dans  le  cas
d'enlèvement  et  de  viol  ;  notre  loi  n'a  point  maintenu  cette  exception
si  naturelle.  L'art.  17,  qui  est  devenu  l'art.  239  du  Code  civil,  interdit
même  la  reconnaissance  avant  la  naissance  de  l'enfant,  reconnaissance
que  les  commentateurs  français  admettent  sans  hésitation  comme  valable. ¬
  (V.  Touiller  II,  955.  Marc.  sur  art.  334,  II.  Demolombe,  N°  414.)
Les  motifs  allégués  dans  le  rapport  du  Conseil  d'Etat  pour  l'abolition
de  la  recherche  en  paternité  (Bulletin,  T.  V,  p.  49)  sont  ceux  que  l'on
invoque  habituellement  :  l'impossibilité  de  la  preuve  directe  de  la  paternité, ¬
  et,  par  conséquent,  les  chances  nombreuses  d'injustice;  le  scandale ¬
  des  procès  de  ce  genre,  dont  ne  profitent  guère  que  des  femmes
qui  ont  perdu  le  sentiment  de  la  pudeur.
§  2.
Droit  actuel.
165.  —  1°  Le  principe  que  la  preuve  de  la  paternité  naturelle  ne
peut  résulter  que  d'une  reconnaissance  volontaire  du  père  est  exprimé
dans  l'art.  239  :  «  La  reconnaissance  d'un  ensant  naturel  par  la  mère
»  ne  peut  avoir  lieu  avant  la  naissance  de  l'enfant;  elle  doit  être  spon¬
            
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

powered by Goobi viewer