DE LA PATERNITÉ OU MATERNITÉ ET DE LA FILIATION NATURELLES. 233
Les lois qui suivirent (14 février 1755, P. off., T. I, p. 92, et 18 juin
1829, P. off., T. II, p. 154), tout en conservant la déclaration, tendirent ¬
à en diminuer l'importance au point de vue de la preuve.
La loi de 1755 imposa à la femme la preuve absolue du commerce
charnel qu'elle aurait eu avec celui auquel elle attribuait son enfant, et
la loi de 1829 transféra aux tribunaux civils la connaissance des actions
en paternité, qui avait appartenu jusqu’alors aux tribunaux criminels;
elle admit, en dérogation à la loi de 1755, que la preuve du commerce
charnel pourrait être faite, non-seulement d'une manière directe, mais
aussi par voie de présomption (art. VI).
La loi de 1829 resta en vigueur jusqu'en 1848 (loi concernant les
ensants naturels et les heimathloses, Recueil des Lois, T. II, p. 234244) -
Cette loi réglait deux questions principales par rapport aux enfants
naturels, la question de leur filiation (recherche en paternité) et celle
de leur droit de commune. Elle a passé, à peu près intégralement,
dans le Code civil.
La loi de 1849 a aboli la recherche en paternité et l'a même proscrite ¬
avec plus de rigueur encore que le droit français. Le Code Napoléon, ¬
art. 340, apporte à cette interdiction une exception dans le cas
d'enlèvement et de viol ; notre loi n'a point maintenu cette exception
si naturelle. L'art. 17, qui est devenu l'art. 239 du Code civil, interdit
même la reconnaissance avant la naissance de l'enfant, reconnaissance
que les commentateurs français admettent sans hésitation comme valable. ¬
(V. Touiller II, 955. Marc. sur art. 334, II. Demolombe, N° 414.)
Les motifs allégués dans le rapport du Conseil d'Etat pour l'abolition
de la recherche en paternité (Bulletin, T. V, p. 49) sont ceux que l'on
invoque habituellement : l'impossibilité de la preuve directe de la paternité, ¬
et, par conséquent, les chances nombreuses d'injustice; le scandale ¬
des procès de ce genre, dont ne profitent guère que des femmes
qui ont perdu le sentiment de la pudeur.
§ 2.
Droit actuel.
165. — 1° Le principe que la preuve de la paternité naturelle ne
peut résulter que d'une reconnaissance volontaire du père est exprimé
dans l'art. 239 : « La reconnaissance d'un ensant naturel par la mère
» ne peut avoir lieu avant la naissance de l'enfant; elle doit être spon¬