Volltext : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

LIVRE  I.  DES  PERSONNES.
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n'a  pas  de  parens  dans  le  canton,  l'autorisation  pourra  être  accordée ¬
  par  la  Justice  de  Paix,  après  avoir  entendu  les  parties.
Cet  article  comprend  tous  les  actes  par  lesquels  la  femme  mariée  s'enagerait ¬
  personnellement  ou  engagerait  ses  biens.  On  doit  excepter
toutesois  les  engagements  qui  se  forment  sans  convention,  et  qui  obligent ¬
  indistinctement  toutes  les  personnes  qu'ils  concernent  :  ce  sont
ceux  qui  résultent  des  quasi-contrats,  des  délits  et  des  quasi-délits.  De
plus  il  est  certain  que  la  lemme  mariée  peut  prendre  tous  les  engagements -
  qui  ont  pour  objet  l'administration  du  ménage  ;  à  cet  égard  elle
ne  s'engage  pas  personnellement;  elle  n'agit  que  comme  mandataire  de
son  mari,  et  elle  l'oblige  en  tout  ce  qui  n'excède  pas  visiblement  la
mesure  proportionnée  a  son  état  et  à  sa  condition.  Le  mari  qui  veut
faire  cesser  le  mandat  tacite  conféré  à  sa  femme,  doit  le  révoquer  publiquement ¬
  par  la  voie  des  papiers  publics.
L'incapacité  de  s'obliger  comprend  celle  de  recevoir  un  capital  et
d'en  donner  quittance.  Mais  il  n'est  pas  nécessaire  à  ce  sujet  de  recourir ¬
  à  l'autorisation  de  parents;  car  le  mari  étant  en  droit,  d'après  l'article ¬
  1066,  de  recevoir  seul  le  remboursement  des  capitaux  de  sa  femme,
le  paiement  est  régulièrement  fait,  s'il  a  autorisé  la  femme  à  cette  réception, ¬
  sauf  dans  le  cas  mentionné  dans  l'art.  1098  au  sujet  des  parents ¬
  de  la  femme  qui,  étant  ses  débiteurs,  doivent  pourvoir  à  la  sûreté ¬
  des  biens  qu'ils  délivrent.
L'autorisation  requise  par  notre  article  s'applique  également  à  l'acceptation ¬
  des  donations  et  des  successions,  parce  qu'elles  sont  souvent
onéreuses.  Mais  la  femme  mariée  a-t-elle  besoin  de  l'autorisation  de  deux
parents  pour  répudier  une  succession?  On  pourrait  penser  que  oui,  parce
qu'elle  abandonne  par  là  un  droit  acquis,  ce  qui  peut  être  assimile  aux
engagements.  Cependant  il  y  a  lieu  de  croire  que  l'autorisation  du  mari
est  suffisante.  On  voit  dans  l'art.  318  que  pour  la  fille  majeure  et  la
veuve  il  n'y  a  besoin  dans  ce  cas  que  de  l'autorisation  du  conseil  ;  or  le
mari  est  tout  au  moins  le  conseil  de  sa  femme.  D'ailleurs  dans  le  Chapitre ¬
  de  la  renonciation  aux  successions,  commençant  à  l'art.  727,  on  ne
trouve  pas  de  disposition  sur  les  autorisations,  comme  il  y  en  a  pour
accepter.  (Art.  714.
Examinons  maintenant  la  seconde  disposition  de  notre  article.
Il  peut  se  faire  qu'on  ne  puisse  pas  consulter  le  mari,  comme  s'il  est
absent,  interdit,  en  fuite,  détenu  pour  une  peine  criminelle;  alors  la
semme  est  pourvue  d'un  conseil,  qui  remplace  le  mari.  —  Mais  si  pour
d'autres  raisons  le  mari  ne  peut  pas  autoriser  sa  femme,  comme  pour
maladie,  éloignement  momentane,  détention  correctionnelle,  assujettissement ¬
  à  un  conseil,  la  femme  doit  recourir  à  la  Justice  de  Paix.  Quant
aux  parens  les  plus  proches,  s'ils  ne  peuvent  pas  être  consultés  par  une
des  raisons  alleguées  ci-dessus  à  l'égard  du  mari,  on  doit  s'adresser  à  de
moins  proches  s'il  en  existe  dans  le  Canton,  à  défaut  de  quoi  recourir  à
la  Justice.
Le  second  membre  de  notre  article  et  les  observations  qui  s'y  réfèrent ¬
  s'appliquent  aussi  aux  autorisations  pour  plaider,  quoique  l'article -
  117  ne  parle  pas  du  recours  à  la  Justice  de  Paix;  car  il  est  souvent
            
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