LIVRE I. DES PERSONNES.
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n'a pas de parens dans le canton, l'autorisation pourra être accordée ¬
par la Justice de Paix, après avoir entendu les parties.
Cet article comprend tous les actes par lesquels la femme mariée s'enagerait ¬
personnellement ou engagerait ses biens. On doit excepter
toutesois les engagements qui se forment sans convention, et qui obligent ¬
indistinctement toutes les personnes qu'ils concernent : ce sont
ceux qui résultent des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. De
plus il est certain que la lemme mariée peut prendre tous les engagements -
qui ont pour objet l'administration du ménage ; à cet égard elle
ne s'engage pas personnellement; elle n'agit que comme mandataire de
son mari, et elle l'oblige en tout ce qui n'excède pas visiblement la
mesure proportionnée a son état et à sa condition. Le mari qui veut
faire cesser le mandat tacite conféré à sa femme, doit le révoquer publiquement ¬
par la voie des papiers publics.
L'incapacité de s'obliger comprend celle de recevoir un capital et
d'en donner quittance. Mais il n'est pas nécessaire à ce sujet de recourir ¬
à l'autorisation de parents; car le mari étant en droit, d'après l'article ¬
1066, de recevoir seul le remboursement des capitaux de sa femme,
le paiement est régulièrement fait, s'il a autorisé la femme à cette réception, ¬
sauf dans le cas mentionné dans l'art. 1098 au sujet des parents ¬
de la femme qui, étant ses débiteurs, doivent pourvoir à la sûreté ¬
des biens qu'ils délivrent.
L'autorisation requise par notre article s'applique également à l'acceptation ¬
des donations et des successions, parce qu'elles sont souvent
onéreuses. Mais la femme mariée a-t-elle besoin de l'autorisation de deux
parents pour répudier une succession? On pourrait penser que oui, parce
qu'elle abandonne par là un droit acquis, ce qui peut être assimile aux
engagements. Cependant il y a lieu de croire que l'autorisation du mari
est suffisante. On voit dans l'art. 318 que pour la fille majeure et la
veuve il n'y a besoin dans ce cas que de l'autorisation du conseil ; or le
mari est tout au moins le conseil de sa femme. D'ailleurs dans le Chapitre ¬
de la renonciation aux successions, commençant à l'art. 727, on ne
trouve pas de disposition sur les autorisations, comme il y en a pour
accepter. (Art. 714.
Examinons maintenant la seconde disposition de notre article.
Il peut se faire qu'on ne puisse pas consulter le mari, comme s'il est
absent, interdit, en fuite, détenu pour une peine criminelle; alors la
semme est pourvue d'un conseil, qui remplace le mari. — Mais si pour
d'autres raisons le mari ne peut pas autoriser sa femme, comme pour
maladie, éloignement momentane, détention correctionnelle, assujettissement ¬
à un conseil, la femme doit recourir à la Justice de Paix. Quant
aux parens les plus proches, s'ils ne peuvent pas être consultés par une
des raisons alleguées ci-dessus à l'égard du mari, on doit s'adresser à de
moins proches s'il en existe dans le Canton, à défaut de quoi recourir à
la Justice.
Le second membre de notre article et les observations qui s'y réfèrent ¬
s'appliquent aussi aux autorisations pour plaider, quoique l'article -
117 ne parle pas du recours à la Justice de Paix; car il est souvent