Volltext : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

35
TITRE  V.  DU  MARIAGE.
séparée.  En  cas  de  fuite  ou  de  résistance  de  la  part  de  la  femme,  le  mari,
au  lieu  d'intenter  un  procès,  doit  pouvoir  de  suite  requérir  la  force  publique, ¬
  s’il  le  faut,  pour  contraindre  la  femme  à  se  rendre  à  ses  devoirs.  Il
n’y  a  qu’une  action  en  divorce  qui  puisse  soustraire  la  femme  aux  poursutes ¬
  de  son  mari  (art.  157).  Elle  ne  peut  pas  se  soustraire  à  l’obligation
de  le  rejoindre  sous  prétexte  qu’il  ne  lui  fournit  pas  un  entretien  suivant ¬
  ses  facultés  et  son  état.  (Hangard,  p.  348
Lorsque  c'est  le  mari  qui  refuse  de  recevoir  sa  femme,  elle  peut  le
faire  condamner  à  payer  une  pension,  tant  que  ce  relus  subsistera.
Quant  aux  conventions  qui  auraient  été  faites  entre  mari  et  femme  sur
un  mode  de  vivre  séparément,  le  Tribunal  d'appel  s'est  refusé  à  les
consacrer.
117.  La  femme  ne  peut  ester  en  jugement  sans  l'autorisation
de  son  mari  et  de  deux  de  ses  plus  proches  parens,  quand  même
elle  serait  marchande  publique.
Cet  article  et  les  suivants,  jusqu'à  la  fin  du  Chapitre,  s'occupent
des  cas  où  la  femme  mariée  a  besoin  d'autorisation.  —  Dans  les  pays
même  où  les  femmes  sont  pleinement  majeures  ,  elles  perdent  cet  avantage ¬
  par  le  mariage.  Chez  nous,  quoique  les  lilles  majeures  et  les  veuves ¬
  soient  pourvues  d'un  conseil  judiciaire,  cependant  il  y  a  une  grande
différence  entre  leur  position  et  celle  des  femmes  mariées,  que  l'on  peut
considérer  comme  étant  véritablement  sous  la  tutelle  de  leur  mari.  Il
n'est  ici  question  que  de  l'assujétissement  de  la  femme  mariée  (Voyez
pour  les  autres  femmes  les  art.  311  et  suivants.
Nous  verrons  sur  l'art.  119  quelques  remarques  sur  l'autorisation  du
mari  et  des  parents,  lesquelles  sont  aussi  applicables  au  pouvoir  d'ester
en  jugement  ,  c'est-à-dire  de  se  présenter  devant  le  juge,  soit  en  demandant ¬
  soit  en  défendant  (stare  in  judicio  ).  Quoique  le  mari  soit  intéressé
au  procès  que  l'on  intente  à  sa  femme,  cependant  l'usage  permet  d'assigner ¬
  la  femme  sans  le  mari  ;  cet  usage  parait  consacré  par  l'art.  1068.
118.  Cette  autorisation  n'est  pas  nécessaire  pour  intenter
l'action  en  divorce.
Il  faut  sous-entendre,  à  la  fin  de  l'article  ces  mots,  et  pour  y  défendre.
119.  La  femme  ne  peut  passer  aucun  contrat  ni  autrement
s'obliger,  ni  même  accepter  de  donation  ou  succession,  sans
l'autorisation  de  son  mari  et  de  deux  de  ses  plus  proches  parens.
Si  l'autorisation  du  mari  et  celle  des  parens  sont  refusées,  ou
seulement  l'une  de  ces  autorisations,  ou  encore,  si  la  femme
            
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

powered by Goobi viewer