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TITRE V. DU MARIAGE.
séparée. En cas de fuite ou de résistance de la part de la femme, le mari,
au lieu d'intenter un procès, doit pouvoir de suite requérir la force publique, ¬
s’il le faut, pour contraindre la femme à se rendre à ses devoirs. Il
n’y a qu’une action en divorce qui puisse soustraire la femme aux poursutes ¬
de son mari (art. 157). Elle ne peut pas se soustraire à l’obligation
de le rejoindre sous prétexte qu’il ne lui fournit pas un entretien suivant ¬
ses facultés et son état. (Hangard, p. 348
Lorsque c'est le mari qui refuse de recevoir sa femme, elle peut le
faire condamner à payer une pension, tant que ce relus subsistera.
Quant aux conventions qui auraient été faites entre mari et femme sur
un mode de vivre séparément, le Tribunal d'appel s'est refusé à les
consacrer.
117. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation
de son mari et de deux de ses plus proches parens, quand même
elle serait marchande publique.
Cet article et les suivants, jusqu'à la fin du Chapitre, s'occupent
des cas où la femme mariée a besoin d'autorisation. — Dans les pays
même où les femmes sont pleinement majeures , elles perdent cet avantage ¬
par le mariage. Chez nous, quoique les lilles majeures et les veuves ¬
soient pourvues d'un conseil judiciaire, cependant il y a une grande
différence entre leur position et celle des femmes mariées, que l'on peut
considérer comme étant véritablement sous la tutelle de leur mari. Il
n'est ici question que de l'assujétissement de la femme mariée (Voyez
pour les autres femmes les art. 311 et suivants.
Nous verrons sur l'art. 119 quelques remarques sur l'autorisation du
mari et des parents, lesquelles sont aussi applicables au pouvoir d'ester
en jugement , c'est-à-dire de se présenter devant le juge, soit en demandant ¬
soit en défendant (stare in judicio ). Quoique le mari soit intéressé
au procès que l'on intente à sa femme, cependant l'usage permet d'assigner ¬
la femme sans le mari ; cet usage parait consacré par l'art. 1068.
118. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour intenter
l'action en divorce.
Il faut sous-entendre, à la fin de l'article ces mots, et pour y défendre.
119. La femme ne peut passer aucun contrat ni autrement
s'obliger, ni même accepter de donation ou succession, sans
l'autorisation de son mari et de deux de ses plus proches parens.
Si l'autorisation du mari et celle des parens sont refusées, ou
seulement l'une de ces autorisations, ou encore, si la femme