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TITRE III. DU CONTRAT DE MARIACE, ETC.
Comment envisagera-t-on la clause par laquelle le père ou la mère
s'engage dans le contrat de mariage d'un de ses enfants, à ne pas préroger ¬
les autres par testament, ou a laisser à celui dont il s'agit au moins
sa portion ab intestat? L'opinion de ceux qui envisagent cette clause
comme valable et obligatoire, paraît d’abord mériter beaucoup de faveur,
puisqu'il s'agit de maintenir l'égalité entre les enfants, et puisqu'une
telle stipulation n'est expressément défendue ni par notre article ni par
ceux qui ont rapport aux pactes successoires. Cependant l'avis contraire
est préférable. En effet les engagements tendant à ce que quelqu'un se
privé de la faculté de tester ne sont point licites. Le promettant disposerait ¬
par là de sa succession à venir, ce qui n'est pas permis par contrat ;
çar il est clair que si un père de famille, intervenant dans le contrat de
mariage de chacun de ses enfants, prenait valablement l'engagement
ci-dessus, il serait dépouillé de la faculté de tester. De plus une clause
pareille entre dans les donations; ce n'est pas une donation entre vifs,
puisque le donateur ne se dépouille pas actuellement et irrévocablement
(art 557). Si c'est une donation à cause de mort, elle peut être révoquée ¬
(art. 558). Ensin la donation entre viss, même par contrat de mariage, ¬
ne peut comprendre que les biens présents du donateur (art. 538
698), en comprenant une portion de succession à venir, elle a trait à
des biens futurs.
1045. Les époux ne peuvent stipuler d'une manière générale,
que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou
statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du
territoire Vaudois, et qui sont abrogés par le présent Code.
Il n'est pas permis non plus aux époux de se soumettre à une loi
étrangère.
1046. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées,
avant le mariage, par acte devant notaire, à peine de nullité.
Avant le Code les contrats de mariage faits, pour ainsi dire en famille,
et signés par les époux et les parents, équivalaient à des actes publics.
Mais de toutes les conventions c'est le contrat de mariage pour lequel la
stipulation notariée est la plus utile, soit pour la sûrete des tiers, soit
parce que les clauses matrimoniales, ne déployant ordinairement leur
effet qu'à la dissolution du mariage, exigent particulièrement une rédaction -
qui ne présente pas d'obscurités.
1047. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la
célébration du mariage.
1048. Le mineur habile à contracter mariage, est habile à
consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible;