Volltext : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

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TITRE  III.  DU  CONTRAT  DE  MARIACE,  ETC.
Comment  envisagera-t-on  la  clause  par  laquelle  le  père  ou  la  mère
s'engage  dans  le  contrat  de  mariage  d'un  de  ses  enfants,  à  ne  pas  préroger ¬
  les  autres  par  testament,  ou  a  laisser  à  celui  dont  il  s'agit  au  moins
sa  portion  ab  intestat?  L'opinion  de  ceux  qui  envisagent  cette  clause
comme  valable  et  obligatoire,  paraît  d’abord  mériter  beaucoup  de  faveur,
puisqu'il  s'agit  de  maintenir  l'égalité  entre  les  enfants,  et  puisqu'une
telle  stipulation  n'est  expressément  défendue  ni  par  notre  article  ni  par
ceux  qui  ont  rapport  aux  pactes  successoires.  Cependant  l'avis  contraire
est  préférable.  En  effet  les  engagements  tendant  à  ce  que  quelqu'un  se
privé  de  la  faculté  de  tester  ne  sont  point  licites.  Le  promettant  disposerait ¬
  par  là  de  sa  succession  à  venir,  ce  qui  n'est  pas  permis  par  contrat  ;
çar  il  est  clair  que  si  un  père  de  famille,  intervenant  dans  le  contrat  de
mariage  de  chacun  de  ses  enfants,  prenait  valablement  l'engagement
ci-dessus,  il  serait  dépouillé  de  la  faculté  de  tester.  De  plus  une  clause
pareille  entre  dans  les  donations;  ce  n'est  pas  une  donation  entre  vifs,
puisque  le  donateur  ne  se  dépouille  pas  actuellement  et  irrévocablement
(art  557).  Si  c'est  une  donation  à  cause  de  mort,  elle  peut  être  révoquée ¬
  (art.  558).  Ensin  la  donation  entre  viss,  même  par  contrat  de  mariage, ¬
  ne  peut  comprendre  que  les  biens  présents  du  donateur  (art.  538
698),  en  comprenant  une  portion  de  succession  à  venir,  elle  a  trait  à
des  biens  futurs.
1045.  Les  époux  ne  peuvent  stipuler  d'une  manière  générale,
que  leur  association  sera  réglée  par  l'une  des  coutumes,  lois  ou
statuts  locaux  qui  régissaient  ci-devant  les  diverses  parties  du
territoire  Vaudois,  et  qui  sont  abrogés  par  le  présent  Code.
Il  n'est  pas  permis  non  plus  aux  époux  de  se  soumettre  à  une  loi
étrangère.
1046.  Toutes  conventions  matrimoniales  seront  rédigées,
avant  le  mariage,  par  acte  devant  notaire,  à  peine  de  nullité.
Avant  le  Code  les  contrats  de  mariage  faits,  pour  ainsi  dire  en  famille,
et  signés  par  les  époux  et  les  parents,  équivalaient  à  des  actes  publics.
Mais  de  toutes  les  conventions  c'est  le  contrat  de  mariage  pour  lequel  la
stipulation  notariée  est  la  plus  utile,  soit  pour  la  sûrete  des  tiers,  soit
parce  que  les  clauses  matrimoniales,  ne  déployant  ordinairement  leur
effet  qu'à  la  dissolution  du  mariage,  exigent  particulièrement  une  rédaction -
  qui  ne  présente  pas  d'obscurités.
1047.  Elles  ne  peuvent  recevoir  aucun  changement  après  la
célébration  du  mariage.
1048.  Le  mineur  habile  à  contracter  mariage,  est  habile  à
consentir  toutes  les  conventions  dont  ce  contrat  est  susceptible;
            
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