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TITRE III. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.
« sabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et
« artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu
« à cette responsabilité. « On pourrait bien croire que ce retranchement
a été opéré dans le but de faire considérer une telle preuve comme inutile.
Cependant comme cela n'a pas été dit expressément et comme dans le
fond les fautes sont personnelles, il faut entendre notre article comme
s'il établissait la présomption que ces supérieurs auraient pu prévenir
le dommage, presomption qui tomberait par la preuve complète du
contraire.
1040. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert
pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que
l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il
fût égaré ou échappé.
1041. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage ¬
causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du
défaut d'entretien, ou par le vice de sa construction.
La loi du 28 Mai 1824 permet au voisin de se faire donner une sureté
par gardance de dams de la part du propriétaire d'un bâtiment qui menace
ruine.
TITRE III. Du Contrat de mariage et des droits respectifs
des époux relativement à leurs biens.
C'est par le contrat de mariage que le Code commence la série des
contrats spéciaux et nommés, qui occupent chacun un titre particulier.
Cette matière, relativement à laquelle notre Code diffère beaucoup
de la législation française, a déjà été touchée au Chapitre VIIl intitulé:
Des Donations entre époux par contrat de mariage (art. 703 et suiv.) La
cause de ce morcellement vient de ce que les donations, quoique appartenant ¬
aux contrats, sont amalgamées aux successions dans la prémière ¬
partie du troisième livre du Code.— Le contrat de mariage est la
convention qui règle les droits des futurs époux au sujet de leurs biens.
De plus ce contrat doit valoir comme promesse de mariage; car on
ne fait pas, chez nous, une pareille convention pour un mariage tout a
fait éventuel et problématique, dont les parties n'auraient qu'un simple
projet. Ainsi le notaire, dont l'emploi est nécessaire d'après l'art. 1046
ne doit pas se contenter d'écrire que les contractans ont l'intention de
s'unir par mariage, mais il doit exprimer qu'ils se promettent le mariage, ¬
autrement il les induirait en erreur, en faisant un acte qui ne serait ¬
point obligatoire dans le sens de l'art. 61.