Inhaltsverzeichnis : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

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TITRE  III.  DU  CONTRAT  DE  MARIAGE,  ETC.
«  sabilité  ci-dessus  a  lieu,  à  moins  que  les  père  et  mère,  instituteurs  et
«  artisans,  ne  prouvent  qu'ils  n'ont  pu  empêcher  le  fait  qui  donne  lieu
«  à  cette  responsabilité.  «  On  pourrait  bien  croire  que  ce  retranchement
a  été  opéré  dans  le  but  de  faire  considérer  une  telle  preuve  comme  inutile.
Cependant  comme  cela  n'a  pas  été  dit  expressément  et  comme  dans  le
fond  les  fautes  sont  personnelles,  il  faut  entendre  notre  article  comme
s'il  établissait  la  présomption  que  ces  supérieurs  auraient  pu  prévenir
le  dommage,  presomption  qui  tomberait  par  la  preuve  complète  du
contraire.
1040.  Le  propriétaire  d'un  animal,  ou  celui  qui  s'en  sert
pendant  qu'il  est  à  son  usage,  est  responsable  du  dommage  que
l'animal  a  causé,  soit  que  l'animal  fût  sous  sa  garde,  soit  qu'il
fût  égaré  ou  échappé.
1041.  Le  propriétaire  d'un  bâtiment  est  responsable  du  dommage ¬
  causé  par  sa  ruine,  lorsqu'elle  est  arrivée  par  une  suite  du
défaut  d'entretien,  ou  par  le  vice  de  sa  construction.
La  loi  du  28  Mai  1824  permet  au  voisin  de  se  faire  donner  une  sureté
par  gardance  de  dams  de  la  part  du  propriétaire  d'un  bâtiment  qui  menace
ruine.
TITRE  III.  Du  Contrat  de  mariage  et  des  droits  respectifs
des  époux  relativement  à  leurs  biens.
C'est  par  le  contrat  de  mariage  que  le  Code  commence  la  série  des
contrats  spéciaux  et  nommés,  qui  occupent  chacun  un  titre  particulier.
Cette  matière,  relativement  à  laquelle  notre  Code  diffère  beaucoup
de  la  législation  française,  a  déjà  été  touchée  au  Chapitre  VIIl  intitulé:
Des  Donations  entre  époux  par  contrat  de  mariage  (art.  703  et  suiv.)  La
cause  de  ce  morcellement  vient  de  ce  que  les  donations,  quoique  appartenant ¬
  aux  contrats,  sont  amalgamées  aux  successions  dans  la  prémière ¬
  partie  du  troisième  livre  du  Code.—  Le  contrat  de  mariage  est  la
convention  qui  règle  les  droits  des  futurs  époux  au  sujet  de  leurs  biens.
De  plus  ce  contrat  doit  valoir  comme  promesse  de  mariage;  car  on
ne  fait  pas,  chez  nous,  une  pareille  convention  pour  un  mariage  tout  a
fait  éventuel  et  problématique,  dont  les  parties  n'auraient  qu'un  simple
projet.  Ainsi  le  notaire,  dont  l'emploi  est  nécessaire  d'après  l'art.  1046
ne  doit  pas  se  contenter  d'écrire  que  les  contractans  ont  l'intention  de
s'unir  par  mariage,  mais  il  doit  exprimer  qu'ils  se  promettent  le  mariage, ¬
  autrement  il  les  induirait  en  erreur,  en  faisant  un  acte  qui  ne  serait ¬
  point  obligatoire  dans  le  sens  de  l'art.  61.
            
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