Inhaltsverzeichnis : Rossel, Virgile: Manuel du droit fédéral des obligations

TITRE  SEPTIÈME
330
l'occasion  d'un  diner  auquel  il  sert  du  dit  vin,  on  lui  fait  remarquer
que  cette  boisson  est  nuisible  à  la  santé.  Il  avise  son  vendeur  des  défauts ¬
  constatés  le  1er  Mars  1892,  soit  le  dernier  jour  du  délai,  puis.
avant  mis  la  marchandise  à  la  disposition  de  son  co-contractant,  il
se  désintéresse  de  l’affaire,  sous  réserve  de  satisfaire,  le  cas  échéant,
à  l'art.  248.  B.  aurait  pu  actionner  directement  en  garantie,  sous  offre
de  tenir  compte  à  son  vendeur  de  la  valeur  réelle  du  vin  employé
jusqu'alors,  s'il  avait  introduit  son  action  au  plus  tard  le  1er  Mars
1892,  ou  du  moins  interrompu  la  prescription  d’après  l’art.  154.  Il
ne  l'a  pas  fait;  il  n’a  plus  que  l’exception  de  garantie.  Supposons
que  A.  lui  réclame  le  paiement  du  prix  en  1894,  B.  contestera  rien
devoir  au-delà  de  la  valeur  réelle  de  ce  qu'il  a  consommé  de  la  marchandise ¬
  vendue,  et  reconventionnellement,  il  formulera  ses  réclamations ¬
  seloi  l’art.  253.  Seulement,  l'acheteur  peut  être  pris  au  dépourvu, ¬
  s'il  n'a  pas  fait  constater,  la  preuve  étant  à  sa  charge,  les
vices  rédhibitoires  d'une  manière  très  exacte,  en  temps  utile,  s'il  ne
réussit  pas  à  établir  notamment  que  ces  vices  existaient  déjà  lors  de
la  réception  de  la  marchandise  et  qu’ils  sont  de  ceux  dont  le  vendeur
est  garant.
Voici  le  texte  de  l'art.  258  qui  se  rapporte  à  cette  question  .  Si  la
notification  prévue  par  l'article  246  n'a  pas  été  faite  au  vendeur ¬
  dans  le  délai  d'un  an  à  dater  de  la  livraison  (et,  bien  entendu, ¬
  sous  les  conditions  de  l'art.  246  aussi),  l'acheteur  ne  peut
pius  faire  raloir,  mème  par  voie  d'exception,  la  garantie  due  à
raison  des  défauts  de  la  chose.  Si  la  notification  a  été  faite  à
temps  (et  régulièrement),  il  jouit  des  exceptions  résultant  de  la
garantie.  Ces  exceptions  ne  sauraient  être  opposées  qu’à  la  demande
du  vendeur  rélative  à  la  vente  des  marchandises  mêmes  dont  les
défauts  ont  donné  naissance  à  la  garantie.  Elles  ne  seraient  pas  admissibles, ¬
  sous  forme  d'exception  de  compensation,  contre  d'autres
réclamations  du  vendeur  basées  sur  un  autre  contrat1.
27.  Encore  une  disposition  importante  à  l’art.  259  :  Le  vendeur ¬
  ne  peut  invoquer  les  dispositions  des  art.  257  et  258  lorsqu'il ¬
  est  prouvé  qu'il  a  sciemment  induit  en  erreur  l'acheteur.
L’action  comme  les  exceptions  de  l'acheteur  trompé  se  prescrivent
désormais  par  dix  ans,  dans  tous  les  cas,  et  non  point  comme  l'écrivent ¬
  MM.  Schneider  et  Fick  2,  par  dix  ou  cinq  ans,  suivant  qu'il  s'agit, ¬
  pour  les  exceptions  à  tout  le  moins,  d'une  vente  ordinaire  ou
d'une  vente  de  l'art.  147  chif.  2  et  3.  En  effet,  quant  aux  exceptions,
la  dérogation  à  l'art.  258  statuée  par  notre  article,  n'aurait  pas  de
sens,  si  elles  devaient  s'éteindre  ici  dans  le  délai  de  l'art.  147,  c'est4 ¬
  R.  O.  H.  G.  XII  (n.  pér.),  324.
2  MM.  Hafner  et  Haberstich  ne  parlent  que  du  délai  de  dix  ans.
            
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

powered by Goobi viewer