TITRE SEPTIÈME
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l'occasion d'un diner auquel il sert du dit vin, on lui fait remarquer
que cette boisson est nuisible à la santé. Il avise son vendeur des défauts ¬
constatés le 1er Mars 1892, soit le dernier jour du délai, puis.
avant mis la marchandise à la disposition de son co-contractant, il
se désintéresse de l’affaire, sous réserve de satisfaire, le cas échéant,
à l'art. 248. B. aurait pu actionner directement en garantie, sous offre
de tenir compte à son vendeur de la valeur réelle du vin employé
jusqu'alors, s'il avait introduit son action au plus tard le 1er Mars
1892, ou du moins interrompu la prescription d’après l’art. 154. Il
ne l'a pas fait; il n’a plus que l’exception de garantie. Supposons
que A. lui réclame le paiement du prix en 1894, B. contestera rien
devoir au-delà de la valeur réelle de ce qu'il a consommé de la marchandise ¬
vendue, et reconventionnellement, il formulera ses réclamations ¬
seloi l’art. 253. Seulement, l'acheteur peut être pris au dépourvu, ¬
s'il n'a pas fait constater, la preuve étant à sa charge, les
vices rédhibitoires d'une manière très exacte, en temps utile, s'il ne
réussit pas à établir notamment que ces vices existaient déjà lors de
la réception de la marchandise et qu’ils sont de ceux dont le vendeur
est garant.
Voici le texte de l'art. 258 qui se rapporte à cette question . Si la
notification prévue par l'article 246 n'a pas été faite au vendeur ¬
dans le délai d'un an à dater de la livraison (et, bien entendu, ¬
sous les conditions de l'art. 246 aussi), l'acheteur ne peut
pius faire raloir, mème par voie d'exception, la garantie due à
raison des défauts de la chose. Si la notification a été faite à
temps (et régulièrement), il jouit des exceptions résultant de la
garantie. Ces exceptions ne sauraient être opposées qu’à la demande
du vendeur rélative à la vente des marchandises mêmes dont les
défauts ont donné naissance à la garantie. Elles ne seraient pas admissibles, ¬
sous forme d'exception de compensation, contre d'autres
réclamations du vendeur basées sur un autre contrat1.
27. Encore une disposition importante à l’art. 259 : Le vendeur ¬
ne peut invoquer les dispositions des art. 257 et 258 lorsqu'il ¬
est prouvé qu'il a sciemment induit en erreur l'acheteur.
L’action comme les exceptions de l'acheteur trompé se prescrivent
désormais par dix ans, dans tous les cas, et non point comme l'écrivent ¬
MM. Schneider et Fick 2, par dix ou cinq ans, suivant qu'il s'agit, ¬
pour les exceptions à tout le moins, d'une vente ordinaire ou
d'une vente de l'art. 147 chif. 2 et 3. En effet, quant aux exceptions,
la dérogation à l'art. 258 statuée par notre article, n'aurait pas de
sens, si elles devaient s'éteindre ici dans le délai de l'art. 147, c'est4 ¬
R. O. H. G. XII (n. pér.), 324.
2 MM. Hafner et Haberstich ne parlent que du délai de dix ans.