Inhaltsverzeichnis : Roguin, Ernest: Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonale

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CHAPITRE  CINQUIÈME
(Droit  pub.  sse  II,  62.)  —  Ces  deux  états  semblent  ainsi  avoir
compris  dans  le  sens  le  plus  large  les  mots  contrats  de  mariage.
—  Nous  n'avons  retrouvé  sur  cette  question  aucune  autre  déc.
d'aut.  féd.  ni  cant.  (V.  sur  la  question  Blumer  II,  1re  éd.  p.144;
Meyer  de  Schauensee,  Zeitschrift  des  bernischen  Juristenvereins
XIX,  213.)  Huber,  qui  cite  ces  aut.  I,  91,  admet  implicitement
l’interp.  limitative.—  Nous  croyons  que  toutes  les  conv.  matrim.
rentrent  naturellement  sous  la  règle  de  l'art.  3.
143.  De  même  qu’en  matière  de  succ.,  nous  estimons  aussi
qu'entre  cant.  concordataires  les  actions  relatives  aux  contrats
de  mariage  qui  se  trouveraient  être  personnelles  à  raison  de  la
nature  de  leurs  conclusions  pourraient  être  portées  devant  le  for
de  l'origine  malgré  la  disp.  de  l'art.  59  const.  féd..  Ce  droit
général  nous  paraît  devoir  céder  au  droit  concordataire,  plus
spécial  et  également  garanti  fédéralement.
146.  Quant  au  rég.  matrim.  en  l'absence  de  contrat,  bien  que
lie  naturellement  à  la  législ.  gouvernant  les  contrats  de  mariage,
nous  pensons  que,  faute  d'énonciation  contraire  du  concordat.
il  demeure  en  dehors  de  ce  traité.  Celui-ci  est  soumis  à  une
interp.  restrictive  comme  tout  acte  de  cette  nature.
ENTRE  CANTONS  NON  CONCORDATAIRES
147.  Ces  états  demeurent  absolument  libres  en  la  matière,  tant
à  l'égard  des  uns  des  autres  qu'envers  un  canton  lié  par  le  concordat.— ¬
  Il  en  est  absolument  de  même  qu’en  matière  de  tut,  et
de  succ.—  Soit  le  cant.  d'origine,  soit  celui  du  dom.,  soit  celui  de
la  sit.  des  biens  immob.  ou  mob.  peuvent,  aussi  bien  au  point  de
vue  de  la  comp.  qu’à  celui  de  la  loi  régissant  le  fond,  trancher  à
leur  gré  la  question  interc.;  et,  si  le  conflit  est  poussé  à  fond,  c'est
finalement  le  cant.  de  la  sit.  des  biens  réclamés  ou  celui  devant
la  jurid.  duquel  serait  traduit  valablement  le  tiers  intéressé,  par
ex.  le  déb.  de  l’un  des  époux,  qui  aurait  le  dernier  mot.  —  La
souv.  cant.  n’est  limitée  en  la  matière  que  par  la  disp.  de  l'art.
            
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