Volltext : Code de procédure civile du Canton du Valais du 30 mai 1856

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CODE  DE  PROCÉDURE  CIVILE,  LIV.  III.
890.  Si  le  juge,  par  de  justes  motifs,  devait
rentrer  dans  la  maison  où  les  scellés  ont  été  apposés, ¬
  il  s'y  fera  accompagner  de  son  greffier.
891.  Les  scellés,  qu'ils  aient  été  apposés  d'office ¬
  ou  sur  la  demande  des  parties  intéressées,  seront ¬
  levés  à  la  réquisition  de  celles-ci.  Ils  le  seront
d'office,  au  cas  où  elles  ne  requerraient  pas  la
levée  dans  la  huitaine  après  l'apposition.
892.  La  levée  des  scellés  est  précédée  d'une
sommation  faite  aux  intéressés,  s'ils  sont  connus,
d'assister  à  cette  levée.
Si  les  intéressés  sont  absents,  ou  s'ils  sont  mineurs ¬
  ou  interdits,  dépourvus  de  tuteurs  ou  de  curateurs, -
  le  juge  devra  désigner  une  personne,  à  son
choix,  pour  les  représenter  dans  cette  opération.
898.  Le  procès-verbal  de  la  levée  des  scellés
contiendra  :
1°  Les  noms,  prénoms  et  demeures  des  requérants; ¬
  à  moins  que  les  scellés  ne  soient
levés  d'office  ;
2°  Les  comparutions  et  dires  des  parties  ;
3°  L’état  dans  lequel  se  trouvent  les  scellés;
4°  La  date,  avec  les  signatures  du  juge  et  du
greffier.
894.  Lors  de  la  levée  des  scellés,  il  sera  fait
un  inventaire  estimatif,  si  le  juge  le  trouve  nécessaire -
  ou  que  quelqu'un  des  interessés  le  réclame. ¬

Il  n'y  a  pas  lieu  à  inventaire,  lorsque  la  cause
            
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