16
DROIT CRIMINEL DES MINES.
Si le délit a été commis par plusieurs, chacun des
Un seul ne
peut être puni
délinquans doit être puni pour son compte privé, et
pour tous les
un seul ne doit endurer la peine, pour en exempter
coupables
d'un même
les autres.
délit.
Lorsqu'il s'agit d'une peine ordinaire à infliger à
Comment
le juge doit
un individu coupable d'un délit, pour lequel la loi
fixerson
choix, quandil établit plusieurs moyeus de répression, le juge doit
a à prononcer
fixer son choix sur celui qui lui paraît être le plus
pour un même
en rapport avec les circonstances que présente le
délit, une
peine ordidélit; ¬
mais, quand il doit prononcer une peine exnaire ¬
ou extraordinaire, -
il ne doit jamais étendre la faculté
traordinaire.
qu'il a de choisir, jusqu'à la peine capitale, quand
même les faits résultant de l'examen de l'affaire sembleraient ¬
devoir l'y autoriser; enfin, le juge doit
choisir, parmi les peines non capitales qu'il aurait
à prononcer, celle qui n'altérerait pas, pour toujours,
la santé du coupable.
Peine infligée
Celui-ci pe peut subir la peine due à son délit, que
aux coupables
quand il est bien portant; dans le cas contraire, il
d'un délit
consommé
doit être mis en un lieu de sûreté ou dans une maiqui ¬
échappent
ileurcoudam- son de surveillance, ou bien on le confie à ses parens
nation, ou par
pour en prendre soin.
la mort à la
S'il vient à mourir, après avoir été pleinement
suite d'une
maladie, ou
convaineu d'un délit consommé, quelque grave qu'il
par la fuite.
puisse être, on se borne, pour l'exécution de la
peine qui lui avait été infligée, à suspendre son
corps au gibet ou au pilori, ou bien on l'enveloppe ¬
autour d'une roue, ou bien enfin on le divise en
quatre parts.
Ceux qui échappent, par la fuite, à la peine à laquelle ¬
ils ont été condamnés, après avoir été reconhus ¬
coupables d'un délit consommé, sont pendus en
effigie.
Une peine doit toujours être proportionnée à la
gravité du délit, et jamais un juge ne peut la convertir ¬
en une antre plus rigourense, que celle pro-