TITRE VI.
Section 1re.
Art. 51 et 52.
Section II.
Art. 53 à 56.
APPENDICE.
178
En France, le titre VI de la loi des mines, comprend ¬
toutes les dispositions relatives aux concessions ¬
ou jouissances de mines obtenues antérieurement ¬
à la présente loi. Il résulte des art. 57 et 56.
section I et II.
1. Que les anciens concessionnaires sont reconnus ¬
propriétaires incommutables, à partir du jour
de la publication de la loi, et qu'il leur suffit d'acquitter ¬
les redevances.
2°. Qu'il en sera de même de ceux dont la concession ¬
n'aurait pas encore été soumise au bornage, et
qui se seront couformé pour cela aux formalités
voulues par la loi de 1791 ; en ayant soin encore
d'acquitter, soit envers l'état, soit envers les propriétaires ¬
du sol, toutes les charges qui leur sont imposées ¬
par la nouvelle loi.
3°. Que les contestations entre les exploitans voisins, ¬
et celles qui proviendraient d'usages locaux ou
d'anciennes lois, doivent être portées devant les
tribunaux et cours, tandis que l'acte de concession
d'exploitation dont la surveillance est confiée immédiatement à l'ingénieur ¬
local, et quand celui-ci, lors de ses visites, reconnaît quelque
infraction, il doit en avertir l'exploitant et lui donner par écrit les instructions ¬
qu'il juge nécessaires ; lorsque ce dernier ne s'y conforme pas,
l'officier des mines a le droit d'en prévenir le préfet et l'administration
elle-même; et dès lors la déchéance peut être prononcée contre le concessionnaire. ¬
La loi des mines n'autorise pas les ingénieurs à s'immiscer dans la
comptabilité des exploitans, puisque la concession est une véritable propriété, -
dont la jouissance doit être entièrement réservée aux ex ploitans
pourvu qu'ils la fassent valoir de la manière la plus avantageuse à l'intérêt
public.
Enfin, les ex ploitations de mines, en France, diffèrent essentiellement
de celles d'Allemagne, en ce qu'elles sont confiées, pour la plupart, a
des capitalistes qui ont le soin de faire choix de directeurs habiles et de
bons comptables; le nombre des actionnaires est d'ailieurs beaucoup
moins considérable en France qu'en Allemagne.
On ne doit donc désirer autre chose, pour atteindre le hut que se
propose la législation française, sinon que la aurveillance des travaux
des mines soit garantie par un nombre suffisant d'ingénieurs.