Volltext : Jurisprudence générale des mines, en Allemagne (1)

TITRE  VI.
Section  1re.
Art.  51  et  52.
Section  II.
Art.  53  à  56.

APPENDICE.
178
En  France,  le  titre  VI  de  la  loi  des  mines,  comprend ¬
  toutes  les  dispositions  relatives  aux  concessions ¬
  ou  jouissances  de  mines  obtenues  antérieurement ¬
  à  la  présente  loi.  Il  résulte  des  art.  57  et  56.
section  I  et  II.
1.  Que  les  anciens  concessionnaires  sont  reconnus ¬
  propriétaires  incommutables,  à  partir  du  jour
de  la  publication  de  la  loi,  et  qu'il  leur  suffit  d'acquitter ¬
  les  redevances.
2°.  Qu'il  en  sera  de  même  de  ceux  dont  la  concession ¬
  n'aurait  pas  encore  été  soumise  au  bornage,  et
qui  se  seront  couformé  pour  cela  aux  formalités
voulues  par  la  loi  de  1791  ;  en  ayant  soin  encore
d'acquitter,  soit  envers  l'état,  soit  envers  les  propriétaires ¬
  du  sol,  toutes  les  charges  qui  leur  sont  imposées ¬
  par  la  nouvelle  loi.
3°.  Que  les  contestations  entre  les  exploitans  voisins, ¬
  et  celles  qui  proviendraient  d'usages  locaux  ou
d'anciennes  lois,  doivent  être  portées  devant  les
tribunaux  et  cours,  tandis  que  l'acte  de  concession
d'exploitation  dont  la  surveillance  est  confiée  immédiatement  à  l'ingénieur ¬
  local,  et  quand  celui-ci,  lors  de  ses  visites,  reconnaît  quelque
infraction,  il  doit  en  avertir  l'exploitant  et  lui  donner  par  écrit  les  instructions ¬
  qu'il  juge  nécessaires  ;  lorsque  ce  dernier  ne  s'y  conforme  pas,
l'officier  des  mines  a  le  droit  d'en  prévenir  le  préfet  et  l'administration
elle-même;  et  dès  lors  la  déchéance  peut  être  prononcée  contre  le  concessionnaire. ¬

La  loi  des  mines  n'autorise  pas  les  ingénieurs  à  s'immiscer  dans  la
comptabilité  des  exploitans,  puisque  la  concession  est  une  véritable  propriété, -
  dont  la  jouissance  doit  être  entièrement  réservée  aux  ex  ploitans
pourvu  qu'ils  la  fassent  valoir  de  la  manière  la  plus  avantageuse  à  l'intérêt
public.
Enfin,  les  ex  ploitations  de  mines,  en  France,  diffèrent  essentiellement
de  celles  d'Allemagne,  en  ce  qu'elles  sont  confiées,  pour  la  plupart,  a
des  capitalistes  qui  ont  le  soin  de  faire  choix  de  directeurs  habiles  et  de
bons  comptables;  le  nombre  des  actionnaires  est  d'ailieurs  beaucoup
moins  considérable  en  France  qu'en  Allemagne.
On  ne  doit  donc  désirer  autre  chose,  pour  atteindre  le  hut  que  se
propose  la  législation  française,  sinon  que  la  aurveillance  des  travaux
des  mines  soit  garantie  par  un  nombre  suffisant  d'ingénieurs.
            
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