Volltext : Saleilles, Raymond: De la déclaration de volonté

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ART.  121
la  transmission  (Cf.  Zir.,  R.  G.,  II,  p.  40).  Il  fallait  donc  parler,
non  seulement  de  personne  chargée  de  la  transmission,  mais
d'établissement,  non  plus  chargé  de  l'envoi,  mais  employé  pour
la  transmission.  La  nuance  est  très  sensible;  de  là,  la  rédaction
actuelle  de  l'art.  120.  Il  est  vrai  que,  si  l'art.  120  doit  comprendre
le  cas  où  le  déclarant  expédie  lui-même  sa  dépêche,  on  pourrait
se  demander  s'il  n'en  serait  pas  de  même  lorsqu'il  emploie  le
téléphone,  question  à  reporter  aux  art.  130  et  147.  Enfin,  si  l'assimilation ¬
  avec  les  hypothèses  visées  par  l'art.  119  ne  fit  aucun
doute  en  ce  qui  touche  l'admission  de  l'annulabilité,  il  n'en  fut  pas
de  même  des  conséquences  de  l'annulabilité  elle-même,  au  point  de
vue  des  dommages-intérêts  (Pr.  I,  p.  117),  comme  on  le  verra
sur  l'art.  122.
Art.  121.  —  Dans  les  cas  des  art.  119  et  120,  P'annulation
doit  se  produire  dans  un  délai  non  imputable  à  faute
(autrement  dit,  sans  retard),  depuis  que  celui  à  qui  Pannulation -
  appartient  a  eu  connaissance  de  la  cause  qui  la
justifie.  Lorsqu’elle  a  lieu  à  l'égard  d'un  absent,  elle  sera
considérée  comme  faite  en  temps  utile,  du  moment  que  la
déclaration  d'annulation  aura  été  envoyée  sans  retard.
L’annulation  se  trouve  exclue,  lorsque  trente  ans  se  sont
écoulés  depuis  que  la  déclaration  de  volonté  a  été  émise.
1.  L'art.  121  traite  des  conditions  de  l'annulation  qui  sont  spéciales ¬
  au  cas  d'erreur;  or,  il  faut  remarquer  tout  d'abord  que  l'on
n'a  pas  à  rechercher  si  l'erreur  a  été  connue  ou  non  des  deux
parties  et  par  suite  si  elle  a  été  connue  de  la  partie  avec  laquelle  a
contracté  la  victime  de  l'erreur,  ou  partagée  par  elle.  On  ne  s'occupe
pas  davantage  de  savoir  si  celui  qui  s'est  trompé  a  une  faute  ou
une  négligence  à  se  reprocher  (Cf.  Cos,  p.  308).  Du  moment  qu'il
y  a  eu  erreur  ou  défaut  de  concordance  entre  la  déclaration  et  la
volonté,  le  consentement  n'est  plus  intact  et  l'acte  est  vicié;  la
seule  concession  qu'on  ait  cru  devoir  faire  aux  partisans  de  la
théorie  connue  sous  le  nom  de  théorie  de  la  déclaration  (Cf.  note
sur  l'art.  119)  a  été  d'admettre  comme  sanction  l'annulabilité,  au
lieu  d'une  véritable  nullité.  Mais  allait-on  permettre  à  la  partie
trompée  d'attendre  à  son  gré  le  moment  qui  lui  parût  le  plus
opportun  pour  imposer  l'annulation,  et  par  suite  de  spéculer  sur
les  variations  de  valeur  qui  pûssent  se  produire  en  ce  qui  touche
l'objet  du  contrat,  ce  qui  serait  tenir  l'autre  partie  à  sa  merci?  On
a  pensé  que,  pour  ne  pas  s'écarter  des  données  strictes  de  l'équité,
il  suffisait  de  placer  la  victime  de  l'erreur  dans  la  situation  où  elle
aurait  été  si  elle  avait  découvert  son  erreur  au  moment  de  con¬
            
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