41
ART. 121
la transmission (Cf. Zir., R. G., II, p. 40). Il fallait donc parler,
non seulement de personne chargée de la transmission, mais
d'établissement, non plus chargé de l'envoi, mais employé pour
la transmission. La nuance est très sensible; de là, la rédaction
actuelle de l'art. 120. Il est vrai que, si l'art. 120 doit comprendre
le cas où le déclarant expédie lui-même sa dépêche, on pourrait
se demander s'il n'en serait pas de même lorsqu'il emploie le
téléphone, question à reporter aux art. 130 et 147. Enfin, si l'assimilation ¬
avec les hypothèses visées par l'art. 119 ne fit aucun
doute en ce qui touche l'admission de l'annulabilité, il n'en fut pas
de même des conséquences de l'annulabilité elle-même, au point de
vue des dommages-intérêts (Pr. I, p. 117), comme on le verra
sur l'art. 122.
Art. 121. — Dans les cas des art. 119 et 120, P'annulation
doit se produire dans un délai non imputable à faute
(autrement dit, sans retard), depuis que celui à qui Pannulation -
appartient a eu connaissance de la cause qui la
justifie. Lorsqu’elle a lieu à l'égard d'un absent, elle sera
considérée comme faite en temps utile, du moment que la
déclaration d'annulation aura été envoyée sans retard.
L’annulation se trouve exclue, lorsque trente ans se sont
écoulés depuis que la déclaration de volonté a été émise.
1. L'art. 121 traite des conditions de l'annulation qui sont spéciales ¬
au cas d'erreur; or, il faut remarquer tout d'abord que l'on
n'a pas à rechercher si l'erreur a été connue ou non des deux
parties et par suite si elle a été connue de la partie avec laquelle a
contracté la victime de l'erreur, ou partagée par elle. On ne s'occupe
pas davantage de savoir si celui qui s'est trompé a une faute ou
une négligence à se reprocher (Cf. Cos, p. 308). Du moment qu'il
y a eu erreur ou défaut de concordance entre la déclaration et la
volonté, le consentement n'est plus intact et l'acte est vicié; la
seule concession qu'on ait cru devoir faire aux partisans de la
théorie connue sous le nom de théorie de la déclaration (Cf. note
sur l'art. 119) a été d'admettre comme sanction l'annulabilité, au
lieu d'une véritable nullité. Mais allait-on permettre à la partie
trompée d'attendre à son gré le moment qui lui parût le plus
opportun pour imposer l'annulation, et par suite de spéculer sur
les variations de valeur qui pûssent se produire en ce qui touche
l'objet du contrat, ce qui serait tenir l'autre partie à sa merci? On
a pensé que, pour ne pas s'écarter des données strictes de l'équité,
il suffisait de placer la victime de l'erreur dans la situation où elle
aurait été si elle avait découvert son erreur au moment de con¬