ART. 119
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44. La vérité est que tout ce qui fait partie du contenu du
contrat doit être considéré comme ayant été l'objet d'un accord
de volontés, conformément à l'interprétation normale de la déclaration. ¬
Et, par suite, si la volonté, telle que l'avait eue en réalité
l'auteur de l'offre, ne répond pas au sens normal de la déclaration, ¬
ce sera cependant ce sens apparent qui fournira l'interprétation ¬
judiciaire sur laquelle l'accord sera censé avoir eu lieu.
Donc, le contrat restera conclu; et il n'y aura lieu qu'à l'application ¬
de l'annulabilité pour erreur. Cette théorie s'appliquera aussi
bien si l'erreur porte sur des qualités qui eussent fait partie du
contenu de la déclaration que sur celles qui fussent considérées
comme n'y étant pas comprises, pourvu cependant qu'elles
répondent encore aux conditions d'objectivité de l'art. 119.
45. Toutefois, pour celles qui feraient partie du contenu de la
déclaration, il y aurait peut-être une distinction à faire, lorsque
l'interprétation normale serait en faveur du sens admis par la
partie victime de l'erreur et que cette erreur ressortirait de la
déclaration elle-même. Dans ce cas, le défaut de consentement
ressortirait du contenu de l'acte, et il semblerait alors que les
art. 154 et 155 dussent s'appliquer sans distinction. Ce ne serait
pas encore tout à fait exact; et il semble bien que l'analyse découvre
une nuance finale, suivant que la qualité, même essentielle, ait
été réellement prévue ou non; ce qui reviendrait à la distinction
faite par la jurisprudence française, sur l'art. 1110 C. civ. fr.,
suivant qu'il s'agisse d'une qualité ayant fait l'objet ou non d'une
déclaration et d'une promesse spéciale : dans un cas, nous disons
qu'il doive y avoir résolution pour inexécution des conditions
(art. 1184 C. civ. fr.) et que, dans l'autre, il y ait nullité relative
pour erreur (art. 1110 C. civ. fr.). D'après une distinction, identique, ¬
mais assez voisine, il y aurait, d'après le Code civil allemand, ¬
dans un cas nullité fondée sur les art. 154 et 155, et dans
l'autre annulabilité d'après l'art. 119.
46. C'est qu'en effet, même, si on admet que toutes les qualités
essentielles d'un objet soient implicitement comprises dans la
déclaration, il faut reconnaître que très souvent la volonté des
parties ne les aura pas spécialement prévues, même sous forme
tacite. Non seulement il n'y aura pas de clause spéciale à leur
égard, ni même mention spéciale ayant pu s'y référer dans les
pourparlers du contrat, mais l'attention des parties n'aura même
pas porté, dans son action interne, sur telle ou telle qualité de la
chose. Ce n'est qu'après coup, lorsqu'on s'aperçoit qu'elles
manquent, qu'on se dit les avoir implicitement voulues. Mais, en