Volltext : Saleilles, Raymond: De la déclaration de volonté

ART.  119
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44.  La  vérité  est  que  tout  ce  qui  fait  partie  du  contenu  du
contrat  doit  être  considéré  comme  ayant  été  l'objet  d'un  accord
de  volontés,  conformément  à  l'interprétation  normale  de  la  déclaration. ¬
  Et,  par  suite,  si  la  volonté,  telle  que  l'avait  eue  en  réalité
l'auteur  de  l'offre,  ne  répond  pas  au  sens  normal  de  la  déclaration, ¬
  ce  sera  cependant  ce  sens  apparent  qui  fournira  l'interprétation ¬
  judiciaire  sur  laquelle  l'accord  sera  censé  avoir  eu  lieu.
Donc,  le  contrat  restera  conclu;  et  il  n'y  aura  lieu  qu'à  l'application ¬
  de  l'annulabilité  pour  erreur.  Cette  théorie  s'appliquera  aussi
bien  si  l'erreur  porte  sur  des  qualités  qui  eussent  fait  partie  du
contenu  de  la  déclaration  que  sur  celles  qui  fussent  considérées
comme  n'y  étant  pas  comprises,  pourvu  cependant  qu'elles
répondent  encore  aux  conditions  d'objectivité  de  l'art.  119.
45.  Toutefois,  pour  celles  qui  feraient  partie  du  contenu  de  la
déclaration,  il  y  aurait  peut-être  une  distinction  à  faire,  lorsque
l'interprétation  normale  serait  en  faveur  du  sens  admis  par  la
partie  victime  de  l'erreur  et  que  cette  erreur  ressortirait  de  la
déclaration  elle-même.  Dans  ce  cas,  le  défaut  de  consentement
ressortirait  du  contenu  de  l'acte,  et  il  semblerait  alors  que  les
art.  154  et  155  dussent  s'appliquer  sans  distinction.  Ce  ne  serait
pas  encore  tout  à  fait  exact;  et  il  semble  bien  que  l'analyse  découvre
une  nuance  finale,  suivant  que  la  qualité,  même  essentielle,  ait
été  réellement  prévue  ou  non;  ce  qui  reviendrait  à  la  distinction
faite  par  la  jurisprudence  française,  sur  l'art.  1110  C.  civ.  fr.,
suivant  qu'il  s'agisse  d'une  qualité  ayant  fait  l'objet  ou  non  d'une
déclaration  et  d'une  promesse  spéciale  :  dans  un  cas,  nous  disons
qu'il  doive  y  avoir  résolution  pour  inexécution  des  conditions
(art.  1184  C.  civ.  fr.)  et  que,  dans  l'autre,  il  y  ait  nullité  relative
pour  erreur  (art.  1110  C.  civ.  fr.).  D'après  une  distinction,  identique, ¬
  mais  assez  voisine,  il  y  aurait,  d'après  le  Code  civil  allemand, ¬
  dans  un  cas  nullité  fondée  sur  les  art.  154  et  155,  et  dans
l'autre  annulabilité  d'après  l'art.  119.
46.  C'est  qu'en  effet,  même,  si  on  admet  que  toutes  les  qualités
essentielles  d'un  objet  soient  implicitement  comprises  dans  la
déclaration,  il  faut  reconnaître  que  très  souvent  la  volonté  des
parties  ne  les  aura  pas  spécialement  prévues,  même  sous  forme
tacite.  Non  seulement  il  n'y  aura  pas  de  clause  spéciale  à  leur
égard,  ni  même  mention  spéciale  ayant  pu  s'y  référer  dans  les
pourparlers  du  contrat,  mais  l'attention  des  parties  n'aura  même
pas  porté,  dans  son  action  interne,  sur  telle  ou  telle  qualité  de  la
chose.  Ce  n'est  qu'après  coup,  lorsqu'on  s'aperçoit  qu'elles
manquent,  qu'on  se  dit  les  avoir  implicitement  voulues.  Mais,  en
            
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