ART. 119
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tion de la volonté vraie à la volonté déclarée a pu se faire par
voie d'interprétation.
39. Il pourrait donc arriver, sans doute, que, en dehors de
l'annulabilité pour erreur, il y eût inexistence du contrat sur le
fondement de l'art. 154. Mais ce serait là le cas exceptionnel. En
principe, il n'y a pas, au moins dans l'hypothèse qui vient d'être
étudiée, nullité ou inexistence de la déclaration; de sorte qu'il y
aurait lieu encore à l'application des délais de déchéance de
l'art. 121 et à celle des dommages-intérêts de l'art. 122.
40. Toutes les solutions qui précèdent résultent de certains
principes d'interprétation admis par avance comme étant ceux
qui concordent avec le système de l'art. 133. Toute la question
serait donc de savoir si l'art. 133 autorise ces procédés d'interprétation ¬
et dans quelle mesure il les permet. C'est une question
à résoudre sur l'art. 133. Et l'on peut très bien croire, en
effet, que, si, des termes de la déclaration interprétés d'après les
circonstances de la cause, il dût résulter pour tout le monde, ou
tout au moins pour le destinataire, que la déclaration est
erronée, le juge aurait le droit, d'après l'art. 133, de considérer
l'accord des volontés comme n'ayant pas eu lieu, de sorte que,
dans ce dernier cas, il y aurait à combiner à la fois l'annulabilité
pour erreur et le défaut de formation du contrat. Mais si l'interprétation ¬
normale est en faveur du sens apparent de la déclaration, ¬
le juge est lié; il ne peut plus substituer la volonté réelle
à la volonté exprimée. Ce sera une question à résoudre d'après les
principes à établir sur l'art. 133. Et, dans ce dernier cas, non
seulement le contrat se serait formé, mais d'après certaines théories, ¬
l'annulabilité pour erreur serait elle-même inapplicable;
puisqu'il faudrait, dit-on, que la certitude objective de l'erreur
résultât de l'interprétation de la déclaration elle-même. Mais ce
dernier point, qui est sujet à discussion, doit être réservé pour
l'art. 133.
41. En réalité, sauf dans une hypothèse qui doit être mise à part,
il n'y a jamais lieu à nullité de la déclaration, en tant que déclaration. ¬
La seule nullité possible est une annulabilité pour erreur,
sauf la question de savoir, sur le fondement de l'art. 154, interprété ¬
par les art. 133 et 157, si le contrat s'est formé; ce qui est
une toute autre question.
§ 8.
42. Il résulte de cette série d'observations que la théorie de
l'annulabilité pour erreur, telle qu'elle ressort de l'art. 119.