Volltext : Saleilles, Raymond: De la déclaration de volonté

ART.  119
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tion  de  la  volonté  vraie  à  la  volonté  déclarée  a  pu  se  faire  par
voie  d'interprétation.
39.  Il  pourrait  donc  arriver,  sans  doute,  que,  en  dehors  de
l'annulabilité  pour  erreur,  il  y  eût  inexistence  du  contrat  sur  le
fondement  de  l'art.  154.  Mais  ce  serait  là  le  cas  exceptionnel.  En
principe,  il  n'y  a  pas,  au  moins  dans  l'hypothèse  qui  vient  d'être
étudiée,  nullité  ou  inexistence  de  la  déclaration;  de  sorte  qu'il  y
aurait  lieu  encore  à  l'application  des  délais  de  déchéance  de
l'art.  121  et  à  celle  des  dommages-intérêts  de  l'art.  122.
40.  Toutes  les  solutions  qui  précèdent  résultent  de  certains
principes  d'interprétation  admis  par  avance  comme  étant  ceux
qui  concordent  avec  le  système  de  l'art.  133.  Toute  la  question
serait  donc  de  savoir  si  l'art.  133  autorise  ces  procédés  d'interprétation ¬
  et  dans  quelle  mesure  il  les  permet.  C'est  une  question
à  résoudre  sur  l'art.  133.  Et  l'on  peut  très  bien  croire,  en
effet,  que,  si,  des  termes  de  la  déclaration  interprétés  d'après  les
circonstances  de  la  cause,  il  dût  résulter  pour  tout  le  monde,  ou
tout  au  moins  pour  le  destinataire,  que  la  déclaration  est
erronée,  le  juge  aurait  le  droit,  d'après  l'art.  133,  de  considérer
l'accord  des  volontés  comme  n'ayant  pas  eu  lieu,  de  sorte  que,
dans  ce  dernier  cas,  il  y  aurait  à  combiner  à  la  fois  l'annulabilité
pour  erreur  et  le  défaut  de  formation  du  contrat.  Mais  si  l'interprétation ¬
  normale  est  en  faveur  du  sens  apparent  de  la  déclaration, ¬
  le  juge  est  lié;  il  ne  peut  plus  substituer  la  volonté  réelle
à  la  volonté  exprimée.  Ce  sera  une  question  à  résoudre  d'après  les
principes  à  établir  sur  l'art.  133.  Et,  dans  ce  dernier  cas,  non
seulement  le  contrat  se  serait  formé,  mais  d'après  certaines  théories, ¬
  l'annulabilité  pour  erreur  serait  elle-même  inapplicable;
puisqu'il  faudrait,  dit-on,  que  la  certitude  objective  de  l'erreur
résultât  de  l'interprétation  de  la  déclaration  elle-même.  Mais  ce
dernier  point,  qui  est  sujet  à  discussion,  doit  être  réservé  pour
l'art.  133.
41.  En  réalité,  sauf  dans  une  hypothèse  qui  doit  être  mise  à  part,
il  n'y  a  jamais  lieu  à  nullité  de  la  déclaration,  en  tant  que  déclaration. ¬
  La  seule  nullité  possible  est  une  annulabilité  pour  erreur,
sauf  la  question  de  savoir,  sur  le  fondement  de  l'art.  154,  interprété ¬
  par  les  art.  133  et  157,  si  le  contrat  s'est  formé;  ce  qui  est
une  toute  autre  question.
§  8.
42.  Il  résulte  de  cette  série  d'observations  que  la  théorie  de
l'annulabilité  pour  erreur,  telle  qu'elle  ressort  de  l'art.  119.
            
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