Volltext : Saleilles, Raymond: De la déclaration de volonté

ART.  119
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que  j'avais  dans  l'esprit?  On  aurait  pu  être  tenté  de  dire  que,
dans  le  premier  cas,  l'interprétation  de  la  déclaration,  telle  qu'elle
dérive  de  l'art.  133,  conduit  à  reconnaître  que  la  désignation  de
l'immeuble  était  bien  celle  qui  était  voulue  par  l'auteur  de  la
déclaration  au  moment  où  il  la  faisait,  de  telle  sorte  que  la  déclaration ¬
  est  valable  telle  qu'elle  a  été  faite,  sauf  le  recours  pour
erreur;  mais  que,  dans  le  second,  la  même  interprétation  conduirait ¬
  à  dire  que  cette  désignation  n'a  pas  été  voulue  du  tout,  ce
qui  fait  que  la  déclaration  serait  nulle.
37.  La  distinction,  à  la  supposer  irréprochable,  au  point  de
vue  de  la  subtilité  du  raisonnement  juridique,  serait  difficile  à
justifier  en  pratique.  Elle  le  serait  moins  encore  au  point  de  vue
de  l'application  du  premier  alinéa  de  l'art.  119,  qui  vise  précisément ¬
  l'hypothèse  où  la  déclaration  n'a  pas  été  voulue  du  tout,
pas  même  au  moment  de  l'acte  de  volition  finale.  Et,  enfin,  c'est
là  surtout  la  raison  décisive,  le  rôle  qu'on  fait  jouer  à  l'art.  155,  ou
plutôt  la  conséquence  qu'on  en  tire,  serait  absolument  contraire
à  celle  que  dussent  imposer  les  principes  du  droit  commun.
En  se  plaçant  à  ce  dernier  point  de  vue,  si  l'on  constate  que  la
déclaration  ne  correspond  pas  à  la  volonté,  et  qu'elle  exprime
une  volonté  qui  n'ait  jamais  été  voulue,  ce  n'est  pas  la  nullité
de  la  déclaration  qui  devra  en  dériver,  mais  la  substitution  dans
la  déclaration  du  sens  vrai  au  sens  apparent.  J'ai  promis  l'immeuble ¬
  A  au  lieu  de  l'immeuble  B;  si  le  juge  apprécie,  par  voie
d'interprétation,  que  l'auteur  de  la  déclaration  a  entendu  désigner
l'immeuble  B  sous  l'expression  contraire  qu'il  a  employée,  il
s'en  suivra,  si  l'on  regarde  cette  substitution  comme  possible,
que  la  déclaration  aura  porté  sur  l'immeuble  B.  Sera-t-elle  nulle
pour  cela?  Absolument  pas.  Seulement,  s'il  s'agit  d'une  offre  de
contrat  qui  eût  été  acceptée  en  se  plaçant  sous  l'empire  de  l'interprétation ¬
  littérale  qui  portait  sur  l'immeuble  A,  l'accord  n'aura
pas  eu  lieu  et  le  contrat  ne  se  sera  pas  formé,  conformément  aux
l'art.  154  et  155.
38.  Reste,  il  est  vrai,  l'hypothèse,  où  l'interprétation  peut  conduire ¬
  à  faire  constater  une  erreur,  sans  faire  découvrir  quelle  est
l'erreur,  donc  à  démontrer  que  l'objet  porté  dans  la  déclaration
n'est  pas  le  vrai,  sans  qu'il  y  ait  certitude  sur  celui  qui  eût  été
réellement  visé.  Dans  ce  ças,  la  déclaration  apparaîtrait  sans  objet;
et  l'on  pourrait  dire  que,  si  le  contrat  ne  peut  plus  se  former,  ce
n'est  pas  tant  pour  défaut  d'accord  des  volontés  que  pour  défaut
de  déclaration.  Nous  retrouverons  ce  point  plus  tard,  sur  l'art.  133.
Tenons-nous-en,  pour  le  moment,  à  l'hypothèse  où  la  substitu¬
            
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