ART. 119
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que j'avais dans l'esprit? On aurait pu être tenté de dire que,
dans le premier cas, l'interprétation de la déclaration, telle qu'elle
dérive de l'art. 133, conduit à reconnaître que la désignation de
l'immeuble était bien celle qui était voulue par l'auteur de la
déclaration au moment où il la faisait, de telle sorte que la déclaration ¬
est valable telle qu'elle a été faite, sauf le recours pour
erreur; mais que, dans le second, la même interprétation conduirait ¬
à dire que cette désignation n'a pas été voulue du tout, ce
qui fait que la déclaration serait nulle.
37. La distinction, à la supposer irréprochable, au point de
vue de la subtilité du raisonnement juridique, serait difficile à
justifier en pratique. Elle le serait moins encore au point de vue
de l'application du premier alinéa de l'art. 119, qui vise précisément ¬
l'hypothèse où la déclaration n'a pas été voulue du tout,
pas même au moment de l'acte de volition finale. Et, enfin, c'est
là surtout la raison décisive, le rôle qu'on fait jouer à l'art. 155, ou
plutôt la conséquence qu'on en tire, serait absolument contraire
à celle que dussent imposer les principes du droit commun.
En se plaçant à ce dernier point de vue, si l'on constate que la
déclaration ne correspond pas à la volonté, et qu'elle exprime
une volonté qui n'ait jamais été voulue, ce n'est pas la nullité
de la déclaration qui devra en dériver, mais la substitution dans
la déclaration du sens vrai au sens apparent. J'ai promis l'immeuble ¬
A au lieu de l'immeuble B; si le juge apprécie, par voie
d'interprétation, que l'auteur de la déclaration a entendu désigner
l'immeuble B sous l'expression contraire qu'il a employée, il
s'en suivra, si l'on regarde cette substitution comme possible,
que la déclaration aura porté sur l'immeuble B. Sera-t-elle nulle
pour cela? Absolument pas. Seulement, s'il s'agit d'une offre de
contrat qui eût été acceptée en se plaçant sous l'empire de l'interprétation ¬
littérale qui portait sur l'immeuble A, l'accord n'aura
pas eu lieu et le contrat ne se sera pas formé, conformément aux
l'art. 154 et 155.
38. Reste, il est vrai, l'hypothèse, où l'interprétation peut conduire ¬
à faire constater une erreur, sans faire découvrir quelle est
l'erreur, donc à démontrer que l'objet porté dans la déclaration
n'est pas le vrai, sans qu'il y ait certitude sur celui qui eût été
réellement visé. Dans ce ças, la déclaration apparaîtrait sans objet;
et l'on pourrait dire que, si le contrat ne peut plus se former, ce
n'est pas tant pour défaut d'accord des volontés que pour défaut
de déclaration. Nous retrouverons ce point plus tard, sur l'art. 133.
Tenons-nous-en, pour le moment, à l'hypothèse où la substitu¬