Volltext : Schey, Josef von: Begriff und Wesen der Mora Creditoris im österreichischen und im gemeinen Rechte

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DU  LOUAGE  DES  CHOSES
l'expulsion  (cfr.  art.  287).  L’art.  312  dispose  .  Si  le  fermier  ne  paie
pas  le  fermage  à  l'échéance  (cfr.  art.  307),  le  bailleur  peut  lui
assigner  un  délai  de  soixante  jours,  en  lui  signifiant  qu'à  défaut ¬
  de  paiement,  le  bail  sera  résilié  à  l'expiration  de  ces  soigante ¬
  jours  (al.  1),  —  et  sous  réserve  de  tous  dommages  et  intérêts
s'il  y  a  lieu,  bien  que  l'art.  312  ne  le  dise  pas  (cfr.  art.  287  in  fine  et
124).  Le  délai  court  du  jour  où  le  preneur  a  reçu  l'avis  du  bailleur ¬
  (al.  2),  —  mais  ce  jour  n'est  pas  compris  dans  la  supputation
du  délai.  Le  preneur  ne  peut  certainement  plus  invoquer  la  compensation, ¬
  une  fois  les  soixante  jours  écoulés,  pour  empêcher  l’expulsion. ¬
  Pourra-t-il  l'invoquer  utilement  avant  l'expiration  du  délai?
Oui,  si  sa  créance  est  reconnue,  non  si  elle  est  contestée;  il  devrait
consigner,  dans  ce  dernier  cas  *,  sous  réserve  de  tout  recours  en
dommages  et  intérêts  contre  le  bailleur  si  les  contre-réclamations  du
fermier  étaient  justifiées  et  si,  par  conséquent,  on  l'avait  expulsé  à
tort.  Pour  le  surplus,  nous  renvoyons  au  n°  381.
L’art.  312  al.  3  renferme  encore  une  prescription  particulière  aux
baux  à  ferme  de  biens  ruraux  :  Lorsqu'il  s'agit  d'un  bien  rural,
le  fermier  n'a  pas  droit  aux  fruits  encore  pendants  lors  de  la
résiliation;  mais  les  frais  de  culture  correspondants  doivent  lui
être  remboursés  au  taux  fixé  par  le  juge,  sauf  imputation  du
fermage  courant.  Si  le  bail  est  résilié  dans  les  conditions  de  l'article ¬
  312,  le  fermier  conserve  les  fruits  perçus;  les  fruits  non  perçus
jusqu’au  temps  de  la  résiliation  demeurent  la  propriété  du  bailleur,
sauf  à  tenir  compte  au  preneur  des  frais  de  culture  (quant  à  ces
fruits  non  perçus)  dans  la  mesure  fixée  par  la  loi,  en  les  imputant
«  sur  le  fermage  courant  »,  ou  mieux,  sur  les  fermages  jusqu'à  due
concurrence.  Cette  partie  de  l'art.  312  s'applique  aussi  aux  cas  de
résiliation  d'après  l'art.  313.
§  3.  Restitution  de  la  chose  louée  à  la  fin  du  bail.
408.  En  dehors  de  la  restitution  de  la  chose  louée  et  des  objets
portés  sur  l’inventaire,  le  fermier  a  une  obligation  analogue  à  celle
de  l'art.  1778  C.  civ.  fr.  et  qui  revêt  les  caractères  d'une  véritable
expropriation  ;  la  loi  l'a  admise  pour  une  raison  d'ordre  public  :  la
bonne  culture  des  terres.  Le  fermier  sortant,  dit  l'art.  319,  doit
laisser  sur  le  domaine  les  pailles  et  engrais  de  la  dernière  année. ¬
  S'il  a  reçu  moins  lors  de  son  entrée  en  jouissance,  il  a  droit
à  récompense  pour  l'excédent.  Cet  article  concerne  toutes  les  causes ¬
  d’extinction  du  bail.  Quant  aux  pailles  et  engrais  des  précédentes
2  R.j.  f.  IV,  141.
            
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