393
DU LOUAGE DES CHOSES
l'expulsion (cfr. art. 287). L’art. 312 dispose . Si le fermier ne paie
pas le fermage à l'échéance (cfr. art. 307), le bailleur peut lui
assigner un délai de soixante jours, en lui signifiant qu'à défaut ¬
de paiement, le bail sera résilié à l'expiration de ces soigante ¬
jours (al. 1), — et sous réserve de tous dommages et intérêts
s'il y a lieu, bien que l'art. 312 ne le dise pas (cfr. art. 287 in fine et
124). Le délai court du jour où le preneur a reçu l'avis du bailleur ¬
(al. 2), — mais ce jour n'est pas compris dans la supputation
du délai. Le preneur ne peut certainement plus invoquer la compensation, ¬
une fois les soixante jours écoulés, pour empêcher l’expulsion. ¬
Pourra-t-il l'invoquer utilement avant l'expiration du délai?
Oui, si sa créance est reconnue, non si elle est contestée; il devrait
consigner, dans ce dernier cas *, sous réserve de tout recours en
dommages et intérêts contre le bailleur si les contre-réclamations du
fermier étaient justifiées et si, par conséquent, on l'avait expulsé à
tort. Pour le surplus, nous renvoyons au n° 381.
L’art. 312 al. 3 renferme encore une prescription particulière aux
baux à ferme de biens ruraux : Lorsqu'il s'agit d'un bien rural,
le fermier n'a pas droit aux fruits encore pendants lors de la
résiliation; mais les frais de culture correspondants doivent lui
être remboursés au taux fixé par le juge, sauf imputation du
fermage courant. Si le bail est résilié dans les conditions de l'article ¬
312, le fermier conserve les fruits perçus; les fruits non perçus
jusqu’au temps de la résiliation demeurent la propriété du bailleur,
sauf à tenir compte au preneur des frais de culture (quant à ces
fruits non perçus) dans la mesure fixée par la loi, en les imputant
« sur le fermage courant », ou mieux, sur les fermages jusqu'à due
concurrence. Cette partie de l'art. 312 s'applique aussi aux cas de
résiliation d'après l'art. 313.
§ 3. Restitution de la chose louée à la fin du bail.
408. En dehors de la restitution de la chose louée et des objets
portés sur l’inventaire, le fermier a une obligation analogue à celle
de l'art. 1778 C. civ. fr. et qui revêt les caractères d'une véritable
expropriation ; la loi l'a admise pour une raison d'ordre public : la
bonne culture des terres. Le fermier sortant, dit l'art. 319, doit
laisser sur le domaine les pailles et engrais de la dernière année. ¬
S'il a reçu moins lors de son entrée en jouissance, il a droit
à récompense pour l'excédent. Cet article concerne toutes les causes ¬
d’extinction du bail. Quant aux pailles et engrais des précédentes
2 R.j. f. IV, 141.