CH. 1er. NATURE DES OBLIGATIONS.
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est autrement dans le cas de plusieurs héritiers.
Car on ne peut jamais prévoir cet évênement, ni
l'empêcher par des mesures préventives. Voilà
pourquoi le second cas est mentionné bien plus
souvent que le premier.
Pour continuer avec fruit cette étude, il est utile
de chercher à observer préalablement, et à reconnaître ¬
clairement par quel moyen notre double
question pouvait se résoudre, et quel pouvait être
le système à substituer aux deux règles dont nous
avons constaté l'impossibilité d'application. Trois
voies distinctes s'offrent pour cette solution.
A. Voici un procédé naturel et bien raisonnable:
les diverses personnes qui figurent dans l'obligation ¬
peuvent s'entendre pour traiter l'opération en
commun, en exerçant l'action ou en y défendant,
par l'intermédiaire d'un procureur, qu’elles constituent ¬
toutes ensemble. Que ce moyen soit toujours
possible en vertu d’une manifestation de la volonté
des parties, c'est ce qui ne peut être révoqué en
doute, même en l'absence d'une prescription spéciale. ¬
Cet accord se présente même assez souvent
entre plusieurs créanciers, parce qu'il est de leur intérêt ¬
à tous d'accélérer la conclusion de l'affaire (c) ;
(c) Il se forme alors par cet acpour ¬
la corréalité active, le Lancord ¬
volontaire le même rapport
drecht (Droit national) prussien
que celui que prescrit en géneral,
v. plus haut 3 27, b.