§ 33. OBJET. PREST. DIVISIBLES, INDIVIS. 387
bles, qui ne peuvent, d'après leur nature, se poursuivre -
ou s'éteindre qu'en totalité. Mais cette différence -
avec les obligations divisibles n'est pas
d'une grande importance pratique.
II. Quand il se présente, dès le début, dans une
seule et même obligation, plusieurs créanciers ou
plusieurs débiteurs, la règle est, pour les obligations ¬
divisibles, que l'obligation se divise entre
eux tous ipso jure. A côté de cette règle peut se
présenter une exception, spécialement introduite
par la volonté des parties, et qui consiste, en écartant ¬
la division de l'obligation, à l'appliquer pour
le tout à chaque créancier ou à chaque débiteur.
Cette exception constitue la théorie importante
déjà traitée des obligations corréales.
Maintenant il est clair que, dans ce rapport de
règle et d'exception, la règle est inapplicable, en
ce qui touche les obligations indivisibles; le problême ¬
consiste donc pour nous à lui substituer une
autre règle.
Au contraire, l'exception (l'obligation corréale)
s'applique aussi bien aux obligations indivisibles
qu'aux obligations divisibles.
III. Quand un créancier ou un débiteur meurt en
laissant plusieurs héritiers, la créance ou la dette
se divise entre eux ipso jure.
Cette règle est encore inapplicable aux obliga¬