Volltext : ¬Le droit des obligations (1)

§  33.  OBJET.  PREST.  DIVISIBLES,  INDIVIS.  387
bles,  qui  ne  peuvent,  d'après  leur  nature,  se  poursuivre -
  ou  s'éteindre  qu'en  totalité.  Mais  cette  différence -
  avec  les  obligations  divisibles  n'est  pas
d'une  grande  importance  pratique.
II.  Quand  il  se  présente,  dès  le  début,  dans  une
seule  et  même  obligation,  plusieurs  créanciers  ou
plusieurs  débiteurs,  la  règle  est,  pour  les  obligations ¬
  divisibles,  que  l'obligation  se  divise  entre
eux  tous  ipso  jure.  A  côté  de  cette  règle  peut  se
présenter  une  exception,  spécialement  introduite
par  la  volonté  des  parties,  et  qui  consiste,  en  écartant ¬
  la  division  de  l'obligation,  à  l'appliquer  pour
le  tout  à  chaque  créancier  ou  à  chaque  débiteur.
Cette  exception  constitue  la  théorie  importante
déjà  traitée  des  obligations  corréales.
Maintenant  il  est  clair  que,  dans  ce  rapport  de
règle  et  d'exception,  la  règle  est  inapplicable,  en
ce  qui  touche  les  obligations  indivisibles;  le  problême ¬
  consiste  donc  pour  nous  à  lui  substituer  une
autre  règle.
Au  contraire,  l'exception  (l'obligation  corréale)
s'applique  aussi  bien  aux  obligations  indivisibles
qu'aux  obligations  divisibles.
III.  Quand  un  créancier  ou  un  débiteur  meurt  en
laissant  plusieurs  héritiers,  la  créance  ou  la  dette
se  divise  entre  eux  ipso  jure.
Cette  règle  est  encore  inapplicable  aux  obliga¬
            
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

powered by Goobi viewer