Volltext : De la possession des meubles (200)

DE  LA  POSSESSION  DES  MEUBLES
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est  encore  en  la  possession  de  l’acheteur,  pourvu  que  cette  revendication ¬
  soit  exercée  dans  un  délai  très  court.
Ce  sont  ces  précédents  que  la  seconde  commission  a  entendu
suivre.  Je  ne  veux  pas  dire,  à  coup  sûr,  que  la  disposition  de  l'article ¬
  2102  du  Code  civil  français  ait  exercé,  à  cet  égard,  la  moindre
influence.  C'était  un  résidu  trop  infime  des  anciennes  théories  possessoires. ¬
  Il  passait  inaperçu.  Il  n'en  est  pas  moins  intéressant
de  faire  remarquer  la  survivance,  en  tant  que  principe  inconstestable, ¬
  de  cette  idée  maîtresse  que  la  possession,  à  elle  seule,  cons
titue  un  droit  susceptible  d'être  opposable  aux  tiers  sous  forme
d'action  réelle.  Ce  qui  est  certain,  c'est  que  les  précédents
immédiats  des  décisions  de  la  seconde  communion  se  trouvaient
dans  le  droit  prussien.  Ce  sont  eux  qu'elle  a  entendu  faire
revivre
6.  La  nouvelle  action,  consacrée  par  la  seconde  commission,  se
présente,  non  plus  comme  une  action  destinée  à  faire  valoir  uniquement ¬
  une  possession  préférable;  c'était  le  système  publicien.
Mais  elle  a  surtout  le  caractère  d'une  action  récupératoire  ou
revendicatoire,  pour  le  cas  de  perte  involontaire  de  la  possession.
Toute  perte  involontaire  de  la  possession  fonde  un  droit  au
recouvrement  de  la  chose  disparue,  indépendamment  de  toute
voie  de  fait  illicite  justifiant  l'exercice  d'une  action  possessoire.
Et  ce  droit  au  recouvrement,  pour  le  cas  de  perte  involontaire.
est  attaché  au  seul  fait  de  la  possession,  indépendamment  de  toute
présomption  de  propriété.  Quelle  que  soit  la  nature  de  la  possession
perdue,  médiate  ou  immédiate,  à  titre  de  dépôt  ou  à  titre  de  propriétaire, ¬
  et  alors  même  qu'elle  serait  incompatible  avec  toute
éventualité  d'acquisition  de  la  propriété,  peu  importe  ;  du  moment
qu'il  s'agit  de  possession  proprement  dite,  elle  donne  à  celui  à
qui  elle  appartient  une  action  réelle  à  l'effet  d'en  obtenir  le  recouvrement, ¬
  dès  qu'elle  vient  à  disparaître  sans  la  participation  de
l’ayant  droit.  C’est  la  possession,  en  tant  que  possession,  qui
engendre,  par  le  seul  fait  d'une  perte  involontaire,  une  action  en
’  Cf.,  sur  tous  ces  points,  Protokolle,  t.  III,  pp.  380-383.
            
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