DE LA POSSESSION DES MEUBLES
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est encore en la possession de l’acheteur, pourvu que cette revendication ¬
soit exercée dans un délai très court.
Ce sont ces précédents que la seconde commission a entendu
suivre. Je ne veux pas dire, à coup sûr, que la disposition de l'article ¬
2102 du Code civil français ait exercé, à cet égard, la moindre
influence. C'était un résidu trop infime des anciennes théories possessoires. ¬
Il passait inaperçu. Il n'en est pas moins intéressant
de faire remarquer la survivance, en tant que principe inconstestable, ¬
de cette idée maîtresse que la possession, à elle seule, cons
titue un droit susceptible d'être opposable aux tiers sous forme
d'action réelle. Ce qui est certain, c'est que les précédents
immédiats des décisions de la seconde communion se trouvaient
dans le droit prussien. Ce sont eux qu'elle a entendu faire
revivre
6. La nouvelle action, consacrée par la seconde commission, se
présente, non plus comme une action destinée à faire valoir uniquement ¬
une possession préférable; c'était le système publicien.
Mais elle a surtout le caractère d'une action récupératoire ou
revendicatoire, pour le cas de perte involontaire de la possession.
Toute perte involontaire de la possession fonde un droit au
recouvrement de la chose disparue, indépendamment de toute
voie de fait illicite justifiant l'exercice d'une action possessoire.
Et ce droit au recouvrement, pour le cas de perte involontaire.
est attaché au seul fait de la possession, indépendamment de toute
présomption de propriété. Quelle que soit la nature de la possession
perdue, médiate ou immédiate, à titre de dépôt ou à titre de propriétaire, ¬
et alors même qu'elle serait incompatible avec toute
éventualité d'acquisition de la propriété, peu importe ; du moment
qu'il s'agit de possession proprement dite, elle donne à celui à
qui elle appartient une action réelle à l'effet d'en obtenir le recouvrement, ¬
dès qu'elle vient à disparaître sans la participation de
l’ayant droit. C’est la possession, en tant que possession, qui
engendre, par le seul fait d'une perte involontaire, une action en
’ Cf., sur tous ces points, Protokolle, t. III, pp. 380-383.