54
TITRE PREMIER
d'un contrat, il faut rechercher la commune intention des parties, ¬
sans s'arrêter aux dénominations ou expressions inexactes
dont elles se sont servies, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (simulation). — Le débiteur
ne peut opposer l'exception de simulation au tiers de bonne foi
qui possède une reconnaissance écrite de la dette. La cause simulée,
indiquée dans l'obligation, n’emporte pas nécessairement et dans
tous les cas la nullité de celle-ci ; elle n'aura cet effet que lorsque la
cause véritable sera illicite ou immorale. Cependant l’exception tirée
de la simulation pourra toujours être soulevée entre parties, et même
les dispositions des Codes de procédure cantonaux qui interdiraient
ou restreindraient la preuve de l’existence d’une cause simulée, sont
implicitement abrogées par notre art. 16 1.
D’un autre côté, l’exception de simulation est inadmissible, de la
part du débiteur et de ses ayants-cause, à l’égard « du tiers de bonne ¬
foi qui possède une reconnaissance écrite de la dette » (acte authentique ¬
ou sous seing privé, peu importe); il ne pourrait ainsi
prétendre qu'il s'est engagé par pure complaisance, ou qu'il s'agit
d’une dette de jeu, etc. Il a été jugé, entre autres, que l’engagement
clandestin, pris par le directeur d’un établissement de crédit, de restituer ¬
au débiteur des billets que celui-ci avait souscrits en faveur de
l’établissement est un acte de simulation, qui ne peut être opposé
à l'établissement même, porteur de bonne foi des dits billets 2. Bien
plus, des tiers intéressés, des héritiers, par exemple, à l’égard d’une
vente qui serait en réalité une donation, des créanciers pour un contrat ¬
fait en fraude de leurs droits, seront fondés à demander la nullité
de telle convention simulée qui leur serait préjudiciable. Ainsi un
contrat par lequel un débiteur cède tout son avoir à l’un de ses créanciers, ¬
sans que le prix en soit payé et sans qu’une mise en possession ¬
ait eu lieu, l'acheteur s'étant borné à louer au vendeur les objets
compris dans l'acte, — ainsi un semblable contrat est-il nul comme
simulé, et la revendication de la part de l’acheteur aurait du reste
été impossible à raison du défaut de tradition 3.
37. Tandis que le C. civ. fr. renferme une série d’articles (1156
et s.) sur l'interprétation des conventions, notre Code ne contient
sur ce point que les règles très générales du début de l’art. 16. Toutes
ces questions d’interprétation, qui sont purement de fait au demeurant, ¬
sont abandonnées à la libre appréciation du juge ; celui-ci tiendra ¬
compte de « la commune intention des parties » et non des
expressions, dénominations, indications erronées dont elles se se1 ¬
J. d. T. XXXIV, 134 et s., XXXIX, 174.
2 R. j. III, 102 et s.
2 R. j. f. III, 97 et s.