Volltext : Rossel, Virgile: Manuel du droit fédéral des obligations

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TITRE  PREMIER
d'un  contrat,  il  faut  rechercher  la  commune  intention  des  parties, ¬
  sans  s'arrêter  aux  dénominations  ou  expressions  inexactes
dont  elles  se  sont  servies,  soit  par  erreur,  soit  pour  déguiser  la
nature  véritable  de  la  convention  (simulation).  —  Le  débiteur
ne  peut  opposer  l'exception  de  simulation  au  tiers  de  bonne  foi
qui  possède  une  reconnaissance  écrite  de  la  dette.  La  cause  simulée,
indiquée  dans  l'obligation,  n’emporte  pas  nécessairement  et  dans
tous  les  cas  la  nullité  de  celle-ci  ;  elle  n'aura  cet  effet  que  lorsque  la
cause  véritable  sera  illicite  ou  immorale.  Cependant  l’exception  tirée
de  la  simulation  pourra  toujours  être  soulevée  entre  parties,  et  même
les  dispositions  des  Codes  de  procédure  cantonaux  qui  interdiraient
ou  restreindraient  la  preuve  de  l’existence  d’une  cause  simulée,  sont
implicitement  abrogées  par  notre  art.  16  1.
D’un  autre  côté,  l’exception  de  simulation  est  inadmissible,  de  la
part  du  débiteur  et  de  ses  ayants-cause,  à  l’égard  «  du  tiers  de  bonne ¬
  foi  qui  possède  une  reconnaissance  écrite  de  la  dette  »  (acte  authentique ¬
  ou  sous  seing  privé,  peu  importe);  il  ne  pourrait  ainsi
prétendre  qu'il  s'est  engagé  par  pure  complaisance,  ou  qu'il  s'agit
d’une  dette  de  jeu,  etc.  Il  a  été  jugé,  entre  autres,  que  l’engagement
clandestin,  pris  par  le  directeur  d’un  établissement  de  crédit,  de  restituer ¬
  au  débiteur  des  billets  que  celui-ci  avait  souscrits  en  faveur  de
l’établissement  est  un  acte  de  simulation,  qui  ne  peut  être  opposé
à  l'établissement  même,  porteur  de  bonne  foi  des  dits  billets  2.  Bien
plus,  des  tiers  intéressés,  des  héritiers,  par  exemple,  à  l’égard  d’une
vente  qui  serait  en  réalité  une  donation,  des  créanciers  pour  un  contrat ¬
  fait  en  fraude  de  leurs  droits,  seront  fondés  à  demander  la  nullité
de  telle  convention  simulée  qui  leur  serait  préjudiciable.  Ainsi  un
contrat  par  lequel  un  débiteur  cède  tout  son  avoir  à  l’un  de  ses  créanciers, ¬
  sans  que  le  prix  en  soit  payé  et  sans  qu’une  mise  en  possession ¬
  ait  eu  lieu,  l'acheteur  s'étant  borné  à  louer  au  vendeur  les  objets
compris  dans  l'acte,  —  ainsi  un  semblable  contrat  est-il  nul  comme
simulé,  et  la  revendication  de  la  part  de  l’acheteur  aurait  du  reste
été  impossible  à  raison  du  défaut  de  tradition  3.
37.  Tandis  que  le  C.  civ.  fr.  renferme  une  série  d’articles  (1156
et  s.)  sur  l'interprétation  des  conventions,  notre  Code  ne  contient
sur  ce  point  que  les  règles  très  générales  du  début  de  l’art.  16.  Toutes
ces  questions  d’interprétation,  qui  sont  purement  de  fait  au  demeurant, ¬
  sont  abandonnées  à  la  libre  appréciation  du  juge  ;  celui-ci  tiendra ¬
  compte  de  «  la  commune  intention  des  parties  »  et  non  des
expressions,  dénominations,  indications  erronées  dont  elles  se  se1 ¬
  J.  d.  T.  XXXIV,  134  et  s.,  XXXIX,  174.
2  R.  j.  III,  102  et  s.
2  R.  j.  f.  III,  97  et  s.
            
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