Volltext : Rossel, Virgile: Manuel du droit civil de la Suisse romande (Cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais et Berne (Jura bernois))

376  DES  DIFFÉRENTES  MANIÈRES  DONT  ON  ACQUIERT
cer  en  cas  de  renonciation,  mais  jusqu'à  concurrence  seulement -
  de  la  portion  virile  et  héréditaire  du  renonçant.
Au  surplus,  le  partage  de  la  communauté,  pour  tout  ce
qui  concerne  ses  formes,  la  licitation  des  immeubles  quand
il  y  a  lieu,  les  effets  du  partage,  la  garantie  qui  en  resulte
et  les  soultes,  est  soumis  à  toutes  les  règles  qui  sont  établies ¬
  au  titre  des  successions  pour  le  partage  entre  cohéritiers. -
  *  2)  Voir  Art.  815  et  s.,  841  et  s.,  883  et  s.
Celui  des  époux  qui  aurait  diverti  ou  recelé  quelques
effets  de  la  communauté  est  privé  de  sa  portion  dans  les
dits  effets.
Après  le  partage  consommé,  si  l'un  des  deux  époux  est
créancier  personnel  de  l'autre,  comme  lorsque  le  prix  de
son  bien  a  été  employé  à  payer  une  dette  personnelle  de
l'autre  époux,  ou  pour  toute  autre  cause,  il  exerce  sa  créance
sur  la  part  qui  est  échue  à  celui-ci  dans  la  communauté,  ou
sur  ses  biens  personnels.
Les  créances  personnelles  que  les  époux  ont  à  exercer
l'un  contre  l'autre  ne  portent  intérêt  que  du  jour  de  la
demande  en  justice.5
Les  donations  que  l'un  des  époux  a  pu  faire  à  l'autre
ne  s'exécutent  que  sur  la  part  du  donateur  dans  la  communauté -
  et  sur  ses  biens  personnels.
Le  deuil  de  la  femme  est  aux  frais  des  héritiers  du
mari  prédécédé.  La  valeur  de  ce  deuil  est  réglée  selon  la
fortune  du  mari.  Il  est  dû  même  à  la  femme  qui  renonce
à  la  communauté.  *)
§  2.  Du  passif  de  la  communauté  et  de  la  contribution  aux  dettes.
Les  dettes  de  la  communauté  sont  pour  moitié  à  la
charge  de  chacun  des  époux  ou  de  leurs  héritiers;s
frais  de  scellé,  inventaire,  vente  de  mobilier,  liquidation,
licitation  et  partage  font  partie  de  ces  dettes.*)
*)  Np.  1475.  G.  1475.
2)  Np.  1476.  G.  1476.  N.  1193.
3)  Np.  1477.  G.  1477.  N.  1192.
4)  Np.  1478.  G.  1478.  N.  L’époux  créancier  peut,  préférablement
aux  tiers  créanciers  de  l'autre  époux,  se  faire  payer,  avant  la  clôture
du  partage,  sur  les  biens  propres  ou  d'acquêts  échus  à  l'autre  époux.
Jacottet,  1.  c.  I.  p.  141  et  s.
5)  Np.  1479.  G.  1479.
8)  Np.  1480.  G.  1480.
’)  Np.  1481.  G.  1481.
3)  Np.  1482.  G.  1482.  N.  1195:  Les  dettes  de  la  communauté
sont  payées  par  les  acquêts  de  la  dite  communauté,  tels  qu'ils  sont  définis ¬
  dans  l'Art.  1191  (sous  note  ad  Np.  1474).  En  cas  d'insuffisance
des  acquêts,  le  surplus  est  à  la  charge  du  mari  ou  de  ses  ayants-droit.
Du  reste,  chaque  partie  peut  s'opposer  au  partage,  tant  qu'il  y  a  des
dettes;  voir  aussi  page  suivante,  note  1.
*)  Np.  1482  in  fine.  G.  1482  in  fine.  N.  1194.
            
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