376 DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT
cer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement -
de la portion virile et héréditaire du renonçant.
Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce
qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand
il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en resulte
et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies ¬
au titre des successions pour le partage entre cohéritiers. -
* 2) Voir Art. 815 et s., 841 et s., 883 et s.
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques
effets de la communauté est privé de sa portion dans les
dits effets.
Après le partage consommé, si l'un des deux époux est
créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de
son bien a été employé à payer une dette personnelle de
l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance
sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté, ou
sur ses biens personnels.
Les créances personnelles que les époux ont à exercer
l'un contre l'autre ne portent intérêt que du jour de la
demande en justice.5
Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre
ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté -
et sur ses biens personnels.
Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du
mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la
fortune du mari. Il est dû même à la femme qui renonce
à la communauté. *)
§ 2. Du passif de la communauté et de la contribution aux dettes.
Les dettes de la communauté sont pour moitié à la
charge de chacun des époux ou de leurs héritiers;s
frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation,
licitation et partage font partie de ces dettes.*)
*) Np. 1475. G. 1475.
2) Np. 1476. G. 1476. N. 1193.
3) Np. 1477. G. 1477. N. 1192.
4) Np. 1478. G. 1478. N. L’époux créancier peut, préférablement
aux tiers créanciers de l'autre époux, se faire payer, avant la clôture
du partage, sur les biens propres ou d'acquêts échus à l'autre époux.
Jacottet, 1. c. I. p. 141 et s.
5) Np. 1479. G. 1479.
8) Np. 1480. G. 1480.
’) Np. 1481. G. 1481.
3) Np. 1482. G. 1482. N. 1195: Les dettes de la communauté
sont payées par les acquêts de la dite communauté, tels qu'ils sont définis ¬
dans l'Art. 1191 (sous note ad Np. 1474). En cas d'insuffisance
des acquêts, le surplus est à la charge du mari ou de ses ayants-droit.
Du reste, chaque partie peut s'opposer au partage, tant qu'il y a des
dettes; voir aussi page suivante, note 1.
*) Np. 1482 in fine. G. 1482 in fine. N. 1194.