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ART. 123
délit correspondant du droit pénal, Betrug, ce qui comprend
l'ensemble des atteintes au patrimoine d'autrui causées par des
manœuvres frauduleuses ou dolosives, délit pour lequel l'incrimination ¬
d'escroquerie du droit pénal français donne une approximation, ¬
d'ailleurs, tout à fait insuffisante. Mais on a fait remarquer ¬
le danger de cet emprunt au droit pénal, puisqu'on aurait
pu être tenté d'en conclure que le dol, au point de vue civil, doit
exiger, pour qu'il y ait nullité, les mêmes conditions matérielles,
que pour qu'il y ait dol au point de vue pénal (C. P. alle art. 263 et
Liszr, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts § 138); et l'une de
ces conditions, au point de vue pénal, est l'atteinte au patrimoine,
donc le dommage pécuniaire. Allait-on exiger, comme condition
de la nullité, la preuve d'un dommage au patrimoine? C'eût été
faire de la nullité pour dol la réparation d'un délit, et non la
conséquence d'un vice du consentement (Cf. Liszr Grenzgebiete
zwischen Privalrecht und Strafrecht § 3, p. 22). Aussi la
seconde commission a-t-elle préféré prendre, pour caractériser
le dol, une périphrase destinée à en fournir comme l'analyse
juridique, plutôt que d'adopter une expression technique d'une
utilisation dangereuse (Pr. 119 Cf. ExD., § 73, not. 1). C'est
pourquoi nous ne voyons pas figurer dans la définition de
l'art. 123 l'élément d'un dommage patrimonial. Non seulement
il n'est pas nécessaire que ce dommage ait été realisé, mais il
n'est même pas exigé, comme c'est le cas du dol en matière
pénale, que le dol ait eu pour but un profit pécuniaire : il suffit
d'une erreur qui ait été causée intentionnellement par le fait de
l'auteur du dol, c'est-à-dire en falsifiant volontairement certaines
circonstances de fait, ce qui implique des manœuvres positives,
ou même en empêchant la vérité de se révéler, ce qui eût
impliqué une attitude purement négative.
6. Et alors on a pu se demander si le fait de garder le silence,
de façon à ne pas dissiper une erreur que l'on sait exister dans
l'esprit de l'autre partie, suffirait à constituer une manœuvre dolosive ¬
au sens de l'art. 123, puisqu'en réalité l'erreur ne viendrait
plus du fait d'une manœuvre d'autrui, mais qu'elle serait encore
purement spontanée dans sa cause initiale et que la faute d'autrui
eût consisté, non à la faire naître, mais à la faire persister. En
principe, tout le monde reconnaît que le simple silence ne suffirait
pas à constituer un fait dolosif au sens de l'art. 123; mais si, des
rapports existant entre les parties, ou si même, de la nature du
contrat, ou des circonstances dans lesquelles il se conclut, il dût
résulter qu'il y aurait obligation de la part de la partie qui s'aper¬