Metadaten : Saleilles, Raymond: De la déclaration de volonté

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ART.  123
délit  correspondant  du  droit  pénal,  Betrug,  ce  qui  comprend
l'ensemble  des  atteintes  au  patrimoine  d'autrui  causées  par  des
manœuvres  frauduleuses  ou  dolosives,  délit  pour  lequel  l'incrimination ¬
  d'escroquerie  du  droit  pénal  français  donne  une  approximation, ¬
  d'ailleurs,  tout  à  fait  insuffisante.  Mais  on  a  fait  remarquer ¬
  le  danger  de  cet  emprunt  au  droit  pénal,  puisqu'on  aurait
pu  être  tenté  d'en  conclure  que  le  dol,  au  point  de  vue  civil,  doit
exiger,  pour  qu'il  y  ait  nullité,  les  mêmes  conditions  matérielles,
que  pour  qu'il  y  ait  dol  au  point  de  vue  pénal  (C.  P.  alle  art.  263  et
Liszr,  Lehrbuch  des  Deutschen  Strafrechts  §  138);  et  l'une  de
ces  conditions,  au  point  de  vue  pénal,  est  l'atteinte  au  patrimoine,
donc  le  dommage  pécuniaire.  Allait-on  exiger,  comme  condition
de  la  nullité,  la  preuve  d'un  dommage  au  patrimoine?  C'eût  été
faire  de  la  nullité  pour  dol  la  réparation  d'un  délit,  et  non  la
conséquence  d'un  vice  du  consentement  (Cf.  Liszr  Grenzgebiete
zwischen  Privalrecht  und  Strafrecht  §  3,  p.  22).  Aussi  la
seconde  commission  a-t-elle  préféré  prendre,  pour  caractériser
le  dol,  une  périphrase  destinée  à  en  fournir  comme  l'analyse
juridique,  plutôt  que  d'adopter  une  expression  technique  d'une
utilisation  dangereuse  (Pr.  119  Cf.  ExD.,  §  73,  not.  1).  C'est
pourquoi  nous  ne  voyons  pas  figurer  dans  la  définition  de
l'art.  123  l'élément  d'un  dommage  patrimonial.  Non  seulement
il  n'est  pas  nécessaire  que  ce  dommage  ait  été  realisé,  mais  il
n'est  même  pas  exigé,  comme  c'est  le  cas  du  dol  en  matière
pénale,  que  le  dol  ait  eu  pour  but  un  profit  pécuniaire  :  il  suffit
d'une  erreur  qui  ait  été  causée  intentionnellement  par  le  fait  de
l'auteur  du  dol,  c'est-à-dire  en  falsifiant  volontairement  certaines
circonstances  de  fait,  ce  qui  implique  des  manœuvres  positives,
ou  même  en  empêchant  la  vérité  de  se  révéler,  ce  qui  eût
impliqué  une  attitude  purement  négative.
6.  Et  alors  on  a  pu  se  demander  si  le  fait  de  garder  le  silence,
de  façon  à  ne  pas  dissiper  une  erreur  que  l'on  sait  exister  dans
l'esprit  de  l'autre  partie,  suffirait  à  constituer  une  manœuvre  dolosive ¬
  au  sens  de  l'art.  123,  puisqu'en  réalité  l'erreur  ne  viendrait
plus  du  fait  d'une  manœuvre  d'autrui,  mais  qu'elle  serait  encore
purement  spontanée  dans  sa  cause  initiale  et  que  la  faute  d'autrui
eût  consisté,  non  à  la  faire  naître,  mais  à  la  faire  persister.  En
principe,  tout  le  monde  reconnaît  que  le  simple  silence  ne  suffirait
pas  à  constituer  un  fait  dolosif  au  sens  de  l'art.  123;  mais  si,  des
rapports  existant  entre  les  parties,  ou  si  même,  de  la  nature  du
contrat,  ou  des  circonstances  dans  lesquelles  il  se  conclut,  il  dût
résulter  qu'il  y  aurait  obligation  de  la  part  de  la  partie  qui  s'aper¬
            
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