49 —
Art. 6. — La déclaration doit spécifier si le dessin ou modèle, dont on
requiert l'enregistrement, est destiné à l'industrie textile ou à l'industrie
plastique (art. 6, n° 2, de la loi). Si le déclarant a omis de donner cette indication, ¬
il doit être invité à la fournir ultérieurement, et averti que l'enregistrement ¬
de son dessin ou de son modèle ne peut avoir lieu avant que sa
déclaration ait été ainsi complétée. Il n'est pas permis de déclarer un
même dessin ou modèle à la fois pour l'industrie textile et pour l'industrie
plastique.
Art. 7. — Les dessins peuvent-être déposés ouverts ou cachetés, isolément ¬
ou en paquets. Cependant les paquets ne doivent ni contenir plus de
50 dessins ou modèles, ni peser plus de 10 kilogrammes (art. 9, § 4, de la
loi). S'il arrive au tribunal un paquet qui pèse plus de 10 kilogrammes, ou
qui, d'après la suscription, contienne plus de 50 dessins, il doit être renvoyé, ¬
et il n'y a pas lieu d'effectuer l'enregistrement sur le registre des dessins. ¬
Chaque paquet doit porter à l'extérieur l'indication du nombre de
dessins ou de modèles qui y sont contenus.
En outre chaque dessin ou paquet de dessins doit porter l’indication des
numéros de fabrique ou de commerce sous lesquels les dessins ont été
inscrits sur les livres de commerce de l'auteur ou de son ayant cause.
Art. 8. — Toutes requêtes, tous actes, certificats, légalisations, actes
de notoriété, extraits, etc..., relatifs à l'enregistrement sur le registre des
dessins, sont exempts du timbre.
L'article 12 de la loi indique les taxes qui doivent être acquittées pour
l'enregistrement et le dépôt.
Le déclarant doit en outre, aux termes de l'article 9 de la loi, supporter
les frais de la publication qui doit être faite dans le Journal officiel de
l'Empire allemand. Ces frais s'élèvent à 1 mark 50 pfennings pour la publication ¬
de chaque inscription. Il n'est délivré de certificats d'inscription
que sur la demande expresse du déclarant. Tout certificat de ce genre,
comme tout autre extrait du registre des dessins, donne lieu à la perception ¬
d'une taxe de 1 mark (art. 12 de la loi).
Les taxes doivent être payées comptant au tribunal, ou, si le déclarant
en exprime le désir, par lui acquittées en un mandat sur la poste.
Art. 9. — Si une prolongation du délai de protection est demandée,
conformément à l'article 8 de la loi, cette prolongation doit être inscrite dans
la colonne 7 du registre des dessins.
Cette prolongation du délai de protection est également publiée dans le
Journal officiel de l'Empire allemand, et par conséquent celui qui la de
mande doit payer, outre les frais fixés par l'article 12 de la loi, les frais de
cette publication, qui s'élèvent à 1 mark 50 pfennings.
Art. 10. — L’enregistrement et la prolongation du délai de protection
sont publiés tous les mois dans le Journal officiel de l'Empire allemand
(art. 9 de la loi). L'autorité chargée de tenir le registre des dessins doit, à
la fin de chaque mois, dresser la liste des enregistrements qui ont été effectués ¬
par elle pendant le cours du mois écoulé, et expédier franco cette
liste au « bureau du Deutscher Reichs-und Preussischer Staatsanzeiger à