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reçues; il devra à la dissolution restituer la valeur dont
s'est augmentée sa propre fortune au moment où il a
reçu les apports de sa femme.
Le 2e groupe de législations est celui de la communauté
d'acquêts (Errungenschafts-Gemeinschaft), qui comprend
les cantons de Soleure, Neuchâtel, Schafthouse, Thurgovie,
Grisons et Valais.
Nous trouvons encore dans ces législations trois caractères ¬
qui existaient déjà dans le groupe précédent: 1° Les
biens de la femme sont soumis à la tutelle maritale.
2° Le mari doit conserver la fortune de sa femme pendant
le maria e. 3° Il doit la restituer à la dissolution. Mais
outre cela, après la reprise des apports de chaque époux,
les biens gagnés et acquis pendant le mariage sont partagés ¬
entre eux, d'après certaines proportions.
Le 3e groupe comprend Bâle (Ville et Campagne),
Genève et la partie du canton de Berne qui est régie par
le Code Civil français. Munzinger définit ces législations
celles où la communauté de biens s'étend au-delà des
acquêts.
Bâle étend la communauté à l'ensemble des biens des
deux époux. A la dissolution, cette masse se partage;
deux tiers sont attribués au mari, un tiers à la femme.
Mais lorsque la veuve craint que la fortune commune ne
soit grevée de dettes, elle peut renoncer à son droit sur
le tiers, se présenter avec les créanciers, et réclamer ses
apports pour lesquels elle a un privilége.
La communauté du Code Civil est une communauté
à la fois des meubles et des acquêts.
Le Code Civil règlemente aussi le régime dotal et
celui de la séparation de biens.
Le canton du Tessin se rattache au régime dotal.
Les biens paraphernaux sont administrés par la femme.
Tous les biens qui ne sont pas constitués en dot sont
paraphernaux.