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Période qui part de la seconde année inclusivement. ¬
Les époux, s'ils n'ont pas fait publier leur régime
matrimonial par l'enregistrement, sont soumis à la loi de
leur domicile actuel.
En outre, le Conseil des Etats déclare que le régime
matrimonial de l'ancien domicile, fait seul règle à l'égard
des tiers pour les obligations qui ont pris naissance avant
le changement de domicile.
Après avoir cherché à caractériser aussi nettement
que possible les trois rédactions proposées, nous pourrons
nous rendre compte de l'effet qu'elles produiraient sur
les rapports de droit civil et sur les diverses législations
cantonales.
Examen des conséquences résultant des trois
rédactions.
Idée commune aux trois projets.
Observons d'abord, que les trois rédactions, malgré
leur diversité, renferment une idée commune, qui leur sert
de base : « Le changement de domicile des époux entraîne
une modification dans leur régime matrimonial, en ce
qui concerne leurs biens. » — Leur position juridique visà-vis ¬
des tiers est changée par le fait du changement de
domicile, même lorsqu'ils ont cru la fixer d'une manière
immuable, par un contrat librement consenti, et qu'ils
ont ensuite omis d'accomplir certaines formalités.
Examinons les conséquences de ce principe.
Il nous est impossible de faire une revue détaillée
des législations des 25 cantons et demi-cantons, et encore
plus de faire toutes les hypothèses imaginables, en représentant ¬
successivement un citoyen de chaque canton, établissant ¬
son domicile dans l'un des vingt-quatre autres.