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prêtés à usure, et d'un emprisonnement de six jours à
six mois.
Art. 3. En cas de nouveau délit d'usure, le coupable ¬
sera condamné au maximum des peines prononcées ¬
par l'article précédent, et elles pourront être élevées ¬
jusqu'au double sans préjudice des cas généraux
de récidive prévus par les articles 57 et 58 du Code
pénal. Après une première condamnation pour habitude
d'usure le nouveau délit résultera d'un fait postérieur
même unique, s'il s'est accompli dans les cinq ans, à
partir du jugement ou de l'arrêt de condamnation.
Art. 4. S'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, ¬
il sera passible des peines prononcées par l'article ¬
405 du Code pénal, sauf l'amende, qui demeurera
réglée par l'article 2 de la présente loi.
Art. 5. Dans tous les cas, et suivant la gravité
des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, au
frais du délinquant, l'affiche du jugement et son insertion ¬
par extrait dans un ou plusieurs journaux du département. ¬
Art. 6. Ils pourront également appliquer, dans
tous les cas, l'article 463 du Code pénal.
Art. 7. L'amende prévue par le dernier paragraphe
de l'article premier sera prononcée, à la requête du ministère ¬
public, par le tribunal civil.
(Vgl. die Ordonnance für Algier.)