Metadaten : Jaques, Heinrich: ¬Die Wuchergesetzgebung und das Civil- und Strafrecht

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prêtés  à  usure,  et  d'un  emprisonnement  de  six  jours  à
six  mois.
Art.  3.  En  cas  de  nouveau  délit  d'usure,  le  coupable ¬
  sera  condamné  au  maximum  des  peines  prononcées ¬
  par  l'article  précédent,  et  elles  pourront  être  élevées ¬
  jusqu'au  double  sans  préjudice  des  cas  généraux
de  récidive  prévus  par  les  articles  57  et  58  du  Code
pénal.  Après  une  première  condamnation  pour  habitude
d'usure  le  nouveau  délit  résultera  d'un  fait  postérieur
même  unique,  s'il  s'est  accompli  dans  les  cinq  ans,  à
partir  du  jugement  ou  de  l'arrêt  de  condamnation.
Art.  4.  S'il  y  a  eu  escroquerie  de  la  part  du  prêteur, ¬
  il  sera  passible  des  peines  prononcées  par  l'article ¬
  405  du  Code  pénal,  sauf  l'amende,  qui  demeurera
réglée  par  l'article  2  de  la  présente  loi.
Art.  5.  Dans  tous  les  cas,  et  suivant  la  gravité
des  circonstances,  les  tribunaux  pourront  ordonner,  au
frais  du  délinquant,  l'affiche  du  jugement  et  son  insertion ¬
  par  extrait  dans  un  ou  plusieurs  journaux  du  département. ¬

Art.  6.  Ils  pourront  également  appliquer,  dans
tous  les  cas,  l'article  463  du  Code  pénal.
Art.  7.  L'amende  prévue  par  le  dernier  paragraphe
de  l'article  premier  sera  prononcée,  à  la  requête  du  ministère ¬
  public,  par  le  tribunal  civil.
(Vgl.  die  Ordonnance  für  Algier.)
            
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