Objekt : Code de procédure civile du Canton du Valais du 30 mai 1856

DE  LA  PROCÉDURE  PROBATOIRE
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de  l'écriture  ou  de  la  signature  attribuée  à  colui
contre  lequel  il  est  produit,  ou  en  alléguant  l'igno
rance  de  l'écriture  ou  de  la  signature  attribuée  à
un  tiers,  ignorance  qui  équivaut  à  la  dénégation.
91.  En  cas  d'inscription  de  faux,  l'affaire  est
renvoyée  à  l'autorité  pénale  compétente,  qui  examinera ¬
  s'il  y  a  lieu  à  une  poursuite  d'office.
La  partie  intéressée  sera  entendue  ou  appelée.
192.  Si  l'autorité  pénale  estime  qu'il  n'y  a  pas
lieu  à  une  poursuite  d'office,  la  partio  intéressée
pourra  requérir  qu'il  y  soit  procédé,  en  se  confor
mant  au  prescrit  de  l'article  51  du  code  de  procédure ¬
  pénale.
193.  Si  l'affaire  est  poursuivie  criminellement,
le  procès  civil  demeure  suspendu  durant  le  procès
criminel
Le  jugement  criminel,  qui  décide  de  la  vérité  ou
de  la  fausseté  du  titre  contesté,  fera  règle  pour  les
effets  de  l'acte  au  civil.
194.  Le  renvoi  au  tribunal  criminel,  pour  raison ¬
  de  faux,  peut  aussi  être  ordonné  en  appel.
193,  L'inscription  de  faux,  contre  un  titre  authentique, ¬
  n'infirme  pas  l'acte  de  droit;  néanmoins
dans  ce  cas,  le  tribunal  devra  suspendre  provisoirement ¬
  l'exécution  de  l'acte.
196.  S'il  n'y  a  pas  poursuite  au  criminel,  le
titre  que  l'on  prétend  contraire  à  la  vérité  peut
donner  lieu  à  la  vérification  des  écritures.
            
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