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DE LA PRESCRIPTION.
ait conscience de ce qu'elle fait et qui soit en état de discerner si le
droit prescrit était fondé ou non; mais c'est aussi et en même temps
l'abandon d'un avantage.
C'est pourquoi l'art. 1777 exige de celui qui renonce qu'il ait la cupucité ¬
d'aliéner, c'est-à-dire qu'il soit maître de ses droits.
Lu renonciution à lu prescription peut être expresse ou tacile (article ¬
1776
Lu renonciation tucite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du
droit acquis (même article), ou, en d'autres termes, la reconnaissance
du droit sujet à la prescription.
Exemple : le paiement total ou partiel de la dette, la prise à bail de
l'immeuble possédé.
5° Le moven résultant de la prescription n'est pas un droit exclusivement ¬
attaché à la personne, puisque les créanciers du débiteur ou
du propriétaire peuvent l'exercer (art. 1779), mais il a cela de particulier ¬
qu'il doit être opposé par la partie. L'art. 1778 ne perinet pas
au juge de le suppléer d'office, quand même il résulterait des débats.
La loi veut un acte de volonté du débiteur, et elle considère son silence ¬
comme une renonciation à l'emploi d'un moyen qui répugne
peut-être à sa conscience, ou n'est pas fondé, malgré les apparences
contraires.
En effet, la prescription pourrait avoir été interrompue par une reconnaissance ¬
ignorée du juge.
6° La prescription peut être invoquée non-seulement par le débiteur, ¬
le propriétaire ou ses héritiers, mais encore par ses créunciers
ou toute autre personne ayant intérêt à ce qu'elle soit acquise, encore
que le débiteur ou le propriétaire y renonce (art. 1779).
4) Par les créanciers.
Ce droit qui leur est dónné, n'est qu'une application du principe posé
dans l'art. 946 C. C., en vertu duquel « les créanciers peuvent exercer
les droits et actions de leur débiteur » dans les formes et d'après des
modes établis par les lois de procédure, c'est-à-dire après les avoir
préalablement saisis, ainsi que nous l'avons établi N° 104 de ce volume.
Ce n'est pas de leur chef, mais du chef du débiteur qu'ils exercent
ses droits et actions.
Celui-ci est dès lors sans qualité et c'est aux créanciers à agir. Mais
si, antérieurement à la saisie, le débiteur a renoncé à la prescription,
les créanciers ne pourront l'opposer qu'en usant du droit que leur