Volltext : ¬Le droit civil neuchâtelois (2)

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DE  LA  PRESCRIPTION.
ait  conscience  de  ce  qu'elle  fait  et  qui  soit  en  état  de  discerner  si  le
droit  prescrit  était  fondé  ou  non;  mais  c'est  aussi  et  en  même  temps
l'abandon  d'un  avantage.
C'est  pourquoi  l'art.  1777  exige  de  celui  qui  renonce  qu'il  ait  la  cupucité ¬
  d'aliéner,  c'est-à-dire  qu'il  soit  maître  de  ses  droits.
Lu  renonciution  à  lu  prescription  peut  être  expresse  ou  tacile  (article ¬
  1776
Lu  renonciation  tucite  résulte  d'un  fait  qui  suppose  l'abandon  du
droit  acquis  (même  article),  ou,  en  d'autres  termes,  la  reconnaissance
du  droit  sujet  à  la  prescription.
Exemple  :  le  paiement  total  ou  partiel  de  la  dette,  la  prise  à  bail  de
l'immeuble  possédé.
5°  Le  moven  résultant  de  la  prescription  n'est  pas  un  droit  exclusivement ¬
  attaché  à  la  personne,  puisque  les  créanciers  du  débiteur  ou
du  propriétaire  peuvent  l'exercer  (art.  1779),  mais  il  a  cela  de  particulier ¬
  qu'il  doit  être  opposé  par  la  partie.  L'art.  1778  ne  perinet  pas
au  juge  de  le  suppléer  d'office,  quand  même  il  résulterait  des  débats.
La  loi  veut  un  acte  de  volonté  du  débiteur,  et  elle  considère  son  silence ¬
  comme  une  renonciation  à  l'emploi  d'un  moyen  qui  répugne
peut-être  à  sa  conscience,  ou  n'est  pas  fondé,  malgré  les  apparences
contraires.
En  effet,  la  prescription  pourrait  avoir  été  interrompue  par  une  reconnaissance ¬
  ignorée  du  juge.
6°  La  prescription  peut  être  invoquée  non-seulement  par  le  débiteur, ¬
  le  propriétaire  ou  ses  héritiers,  mais  encore  par  ses  créunciers
ou  toute  autre  personne  ayant  intérêt  à  ce  qu'elle  soit  acquise,  encore
que  le  débiteur  ou  le  propriétaire  y  renonce  (art.  1779).
4)  Par  les  créanciers.
Ce  droit  qui  leur  est  dónné,  n'est  qu'une  application  du  principe  posé
dans  l'art.  946  C.  C.,  en  vertu  duquel  «  les  créanciers  peuvent  exercer
les  droits  et  actions  de  leur  débiteur  »  dans  les  formes  et  d'après  des
modes  établis  par  les  lois  de  procédure,  c'est-à-dire  après  les  avoir
préalablement  saisis,  ainsi  que  nous  l'avons  établi  N°  104  de  ce  volume.
Ce  n'est  pas  de  leur  chef,  mais  du  chef  du  débiteur  qu'ils  exercent
ses  droits  et  actions.
Celui-ci  est  dès  lors  sans  qualité  et  c'est  aux  créanciers  à  agir.  Mais
si,  antérieurement  à  la  saisie,  le  débiteur  a  renoncé  à  la  prescription,
les  créanciers  ne  pourront  l'opposer  qu'en  usant  du  droit  que  leur
            
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