Volltext : ¬Le droit civil neuchâtelois (2)

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DE  LA  PRESCRIPTION.
d'expropriation,  le  Code  renvoie  aux  lois  générales  de  procédure  et  «ux
lois  spéciules  pour  la  liquidution  des  hypothèques.  (Art.  1773.)
Ces  lois  sont  :  la  loi  sur  les  poursuites  pour  dettes,  du  1er  avril
1862,  et  la  loi  sur  la  liquidation  des  créances  hypothécaires,  du  14
décembre  1866.
TITRE  XXI
Be  la  prescription.
CHAPITRE  1
Histoire.  Notions  générales.  Définition.
375.  —  1°  Sous  le  terme  général  de  Prescription,  on  comprend
deux  choses  distinctes,  la  prescription  acquisilive,  ou  usucupion,  qui
est  un  moyen  de  consolider  des  droits  de  propriété  ou  de  servitude,  à
l'aide  de  la  possession  exercée  et  continuée  pendant  un  certain  laps
de  temps,  et  la  prescription  extinctive,  qui  est  une  exception  (exceptio
lemporis),  au  moyen  de  laquelle  on  peut  repousser  l'action  du  créancier, ¬
  qui  a  négligé  de  l'exercer  ou  de  faire  reconnaître  son  droit  pendant ¬
  le  temps  déterminé  par  la  loi.
Le  droit  romain  n'avait  pas  fait  cette  confusion.  Ce  sont  les  Glossateurs ¬
  et,  d'après  eux,  les  jurisconsultes  du  moyen-âge,  qui  ont  élargi
le  sens  du  mot  prescription,  par  lequel  les  Romains  désignaient  une
forme  de  la  prescription  acquisitive  (priescriptio  longi  temporis),  et  en
ont  fait  un  terme  générique.  (V.  Savigny.  System.,  No  177.  —  Tropl.,
sur  l'art.  3219.  —  Zach.,  209)
Le  Code  français,  et,  à  son  exemple,  le  Code,neuchâtelois,  ont  réuni
dans  le  même  titre  les  règles  relatives  à  ces  deux  prescriptions;  mais,
tout  en  adoptant  l'ordre  du  Code  français,  le  législateur  neuchâtelois
est  resté  fidèle  aux  principes  de  la  coutume,  qu’il  a  maintenue  dans
ses  dispositions  essentielles.
2°  La  prescription  est  fondée  sur  la  présomption  :  que  le  droit  dont
            
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