935
DE LA PRESCRIPTION.
d'expropriation, le Code renvoie aux lois générales de procédure et «ux
lois spéciules pour la liquidution des hypothèques. (Art. 1773.)
Ces lois sont : la loi sur les poursuites pour dettes, du 1er avril
1862, et la loi sur la liquidation des créances hypothécaires, du 14
décembre 1866.
TITRE XXI
Be la prescription.
CHAPITRE 1
Histoire. Notions générales. Définition.
375. — 1° Sous le terme général de Prescription, on comprend
deux choses distinctes, la prescription acquisilive, ou usucupion, qui
est un moyen de consolider des droits de propriété ou de servitude, à
l'aide de la possession exercée et continuée pendant un certain laps
de temps, et la prescription extinctive, qui est une exception (exceptio
lemporis), au moyen de laquelle on peut repousser l'action du créancier, ¬
qui a négligé de l'exercer ou de faire reconnaître son droit pendant ¬
le temps déterminé par la loi.
Le droit romain n'avait pas fait cette confusion. Ce sont les Glossateurs ¬
et, d'après eux, les jurisconsultes du moyen-âge, qui ont élargi
le sens du mot prescription, par lequel les Romains désignaient une
forme de la prescription acquisitive (priescriptio longi temporis), et en
ont fait un terme générique. (V. Savigny. System., No 177. — Tropl.,
sur l'art. 3219. — Zach., 209)
Le Code français, et, à son exemple, le Code,neuchâtelois, ont réuni
dans le même titre les règles relatives à ces deux prescriptions; mais,
tout en adoptant l'ordre du Code français, le législateur neuchâtelois
est resté fidèle aux principes de la coutume, qu’il a maintenue dans
ses dispositions essentielles.
2° La prescription est fondée sur la présomption : que le droit dont