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LIVRE I. TITRE I.
selon qu'on s'arrête au droit français ou au droit étranger ¬
qui peut s'y trouver impliqué. Le plan que nous nous
sommes tracé nous impose l'obligation de n'aborder que
le premier de ces aspects; le droit étranger, n'étant pas le
même en tous pays, soulève naturellement des questions
spéciales à chaque législation.
Il semble que l'application de cette règle, énoncée en
l'article 3 du Code, ne saurait être mise en doute au
sujet des contestations qui s'élèveraient sur le territoire
français. L'activité qui pourrait être déployée à l'étranger
par une personne morale ressortissant à la France, devrait ¬
être régie par la loi de capacité française, sous
réserve des limites et des exceptions susceptibles d'être
imposées par des considérations d'ordre public interne,
par la nature des choses et par la spécialité du but que
chacune de ces personnalités doit poursuivre.
63. — De graves difficultés se sont élevées en France
au sujet des personnes morales étrangères prolongeant
leur activité sur le territoire, et, tout particulièrement,
en ce qui a trait aux sociétés anonymes, pour l'existence
régulière desquelles l'ancien droit réclamait, en général, ¬
une autorisation spéciale. On se demandait, naturellement, ¬
si, pour agir à l'étranger, ces sociétés ne
devaient pas obtenir une autorisation, ou une reconnaissance ¬
de chaque gouvernement local.
Nous débuterons par l'exposé de cette controverse
spéciale, parce qu'elle repose sur des textes, et se présente ¬
nettement à l'esprit. Nous chercherons, ensuite,
quelles inductions l'on peut en tirer au sujet des autres