DES CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES.
tuellement connus de faire une certaine chose. Ainsi l'obligation de
faire parvenir en un jour une nouvelle en Amérique aurait été impossible ¬
et nulle avant qu'il existât un télégraphe transatlantique; elle est
parfaitement possible et valable aujourd'hui.
10.— L'impossibilité peut être physique, mais elle peut aussi être
juridique. Il y a impossibilité de procurer une servitude (un droit de
passage, etc.) à un homme qui n'a pas d'immeuble auquel cette servitude ¬
puisse appartenir. De là la nullité des obligations relatives à des
choses qui ne sont pas dans le commerce, comme de livrer le terrain
d'une route, une partie du lac, etc. (C. c. art. 908).
Il suit de là qu'une chose ou un fait impossible peut ultérieurement ¬
devenir possible. Si ce cas se rencontre, l'obligation qui avait cet
objet ne devient pas pour cela valable, car elle n'est jamais née, n'a
jamais existé : c'est au moment où elle a été contractée qu'il faut que
l'objet en soit possible. En revanche, si l'on a contracté l'obligation
d'une chose actuellement impossible, sous la condition expresse ou tacite ¬
qu'elle devienne possible, l'obligation est valable : exemple : je
m'engage à vous procurer un droit de passage sur le terrain de Paul,
dans le cas où vous acquerriez l'immeuble voisin; je m'engage à faire
le service de vos dépêches en un jour pour l'Amérique, si le télégraphe
est établi; je m'engage à vous livrer telle portion du lac, si j'en obtiens
la concession de l'Etat. On promet ici une chose possible, puisque
l'obligation n'existera que lorsque l'objet en sera possible. Quand des
conventions présentent ce sens (expressément ou tacitement), elles
sont valables.
2.
B. Le fait ou la chose qui est l'objet de l'obligation doit être licite.
11.— Cette règle est encore plus naturelle que la précédente,
puisque la loi ne peut pas se contredire en prêtant sa force à l'obligation ¬
d'une chose qu'elle interdit. Le Code civil n'exprime ce principe ¬
expressément nulle part, non plus que le précédent, mais il l'exprime ¬
indirectement par l'article 908 (il n'y a que les choses qui sont
dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions), par l'article ¬
952 (toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux
bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention ¬
qui en dépend); et par l'article 913 (la cause est illicite quand
elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes
mœurs ou à l'ordre public). En s'exprimant ainsi par rapport aux con¬