fullscreen : ¬Le droit civil neuchâtelois (2)

DES  CONTRATS  ET  OBLIGATIONS  CONVENTIONNELLES.
tuellement  connus  de  faire  une  certaine  chose.  Ainsi  l'obligation  de
faire  parvenir  en  un  jour  une  nouvelle  en  Amérique  aurait  été  impossible ¬
  et  nulle  avant  qu'il  existât  un  télégraphe  transatlantique;  elle  est
parfaitement  possible  et  valable  aujourd'hui.
10.—  L'impossibilité  peut  être  physique,  mais  elle  peut  aussi  être
juridique.  Il  y  a  impossibilité  de  procurer  une  servitude  (un  droit  de
passage,  etc.)  à  un  homme  qui  n'a  pas  d'immeuble  auquel  cette  servitude ¬
  puisse  appartenir.  De  là  la  nullité  des  obligations  relatives  à  des
choses  qui  ne  sont  pas  dans  le  commerce,  comme  de  livrer  le  terrain
d'une  route,  une  partie  du  lac,  etc.  (C.  c.  art.  908).
Il  suit  de  là  qu'une  chose  ou  un  fait  impossible  peut  ultérieurement ¬
  devenir  possible.  Si  ce  cas  se  rencontre,  l'obligation  qui  avait  cet
objet  ne  devient  pas  pour  cela  valable,  car  elle  n'est  jamais  née,  n'a
jamais  existé  :  c'est  au  moment  où  elle  a  été  contractée  qu'il  faut  que
l'objet  en  soit  possible.  En  revanche,  si  l'on  a  contracté  l'obligation
d'une  chose  actuellement  impossible,  sous  la  condition  expresse  ou  tacite ¬
  qu'elle  devienne  possible,  l'obligation  est  valable  :  exemple  :  je
m'engage  à  vous  procurer  un  droit  de  passage  sur  le  terrain  de  Paul,
dans  le  cas  où  vous  acquerriez  l'immeuble  voisin;  je  m'engage  à  faire
le  service  de  vos  dépêches  en  un  jour  pour  l'Amérique,  si  le  télégraphe
est  établi;  je  m'engage  à  vous  livrer  telle  portion  du  lac,  si  j'en  obtiens
la  concession  de  l'Etat.  On  promet  ici  une  chose  possible,  puisque
l'obligation  n'existera  que  lorsque  l'objet  en  sera  possible.  Quand  des
conventions  présentent  ce  sens  (expressément  ou  tacitement),  elles
sont  valables.
2.
B.  Le  fait  ou  la  chose  qui  est  l'objet  de  l'obligation  doit  être  licite.
11.—  Cette  règle  est  encore  plus  naturelle  que  la  précédente,
puisque  la  loi  ne  peut  pas  se  contredire  en  prêtant  sa  force  à  l'obligation ¬
  d'une  chose  qu'elle  interdit.  Le  Code  civil  n'exprime  ce  principe ¬
  expressément  nulle  part,  non  plus  que  le  précédent,  mais  il  l'exprime ¬
  indirectement  par  l'article  908  (il  n'y  a  que  les  choses  qui  sont
dans  le  commerce  qui  puissent  être  l'objet  des  conventions),  par  l'article ¬
  952  (toute  condition  d'une  chose  impossible,  ou  contraire  aux
bonnes  mœurs,  ou  prohibée  par  la  loi  est  nulle  et  rend  nulle  la  convention ¬
  qui  en  dépend);  et  par  l'article  913  (la  cause  est  illicite  quand
elle  est  prohibée  par  la  loi,  quand  elle  est  contraire  aux  bonnes
mœurs  ou  à  l'ordre  public).  En  s'exprimant  ainsi  par  rapport  aux  con¬
            
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