LIV. III. TIT. 3. CHAP. 5.
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Celle accordée à l'une des cautions ne libère
pas les autres.
1288. Ce que le créancier a reçu d’une caution
pour la décharge de son cautionnement, doit être
imputé sur la dette, et tourner à la décharge du
débiteur principal et des autres cautions.
SECTION IV.
De la compensation.
1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices ¬
l'une envers l'autre, il s'opère entre elles
une compensation qui éteint les deux dettes, de
la manière et dans les cas ci-après exprimés.
1290. La compensation s'opère de plein droit
par la seule force de la loi, même à l'insçu des
débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, ¬
à l'instant où elles se trouvent exister à la
fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. ¬
1291. La compensation n’a lieu qu’entre deux
dettes qui ont également pour objet une somme
dargent, ou une certaine quantité de choses fungibles ¬
de la même espèce, et qui sont également
liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, ¬
et dont le prix est réglé par les mercuriales, ¬
peuvent se compenser avec des sommes
liquides et exigibles.
1292. Le terme de grâce n'est point un obstacle
à la compensation.
1299. La compensation a lieu, quelles que soient
les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté
dans le cas,
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