Volltext : Code Napoléon

LIV.  III.  TIT.  3.  CHAP.  5.
545
Celle  accordée  à  l'une  des  cautions  ne  libère
pas  les  autres.
1288.  Ce  que  le  créancier  a  reçu  d’une  caution
pour  la  décharge  de  son  cautionnement,  doit  être
imputé  sur  la  dette,  et  tourner  à  la  décharge  du
débiteur  principal  et  des  autres  cautions.
SECTION  IV.
De  la  compensation.
1289.  Lorsque  deux  personnes  se  trouvent  débitrices ¬
  l'une  envers  l'autre,  il  s'opère  entre  elles
une  compensation  qui  éteint  les  deux  dettes,  de
la  manière  et  dans  les  cas  ci-après  exprimés.
1290.  La  compensation  s'opère  de  plein  droit
par  la  seule  force  de  la  loi,  même  à  l'insçu  des
débiteurs  ;  les  deux  dettes  s'éteignent  réciproquement, ¬
  à  l'instant  où  elles  se  trouvent  exister  à  la
fois,  jusqu’à  concurrence  de  leurs  quotités  respectives. ¬

1291.  La  compensation  n’a  lieu  qu’entre  deux
dettes  qui  ont  également  pour  objet  une  somme
dargent,  ou  une  certaine  quantité  de  choses  fungibles ¬
  de  la  même  espèce,  et  qui  sont  également
liquides  et  exigibles.
Les  prestations  en  grains  ou  denrées,  non  contestées, ¬
  et  dont  le  prix  est  réglé  par  les  mercuriales, ¬
  peuvent  se  compenser  avec  des  sommes
liquides  et  exigibles.
1292.  Le  terme  de  grâce  n'est  point  un  obstacle
à  la  compensation.
1299.  La  compensation  a  lieu,  quelles  que  soient
les  causes  de  l'une  ou  l'autre  des  dettes,  excepté
dans  le  cas,
35
            
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

powered by Goobi viewer