Volltext : Code Napoléon

LIV.  III.  TrT.  3.  CHAP.  5.
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1276.  Le  créancier  qui  a  déchargé  le  débiteur
par  qui  a  été  faite  la  délégation,  n'a  point  de
recours  contre  ce  débiteur,  si  le  délégué  devient
insolvable,  à  moins  que  l'acte  n’en  contienne
une  réserve  expresse,  ou  que  le  délégué  ne  fût
déjà  en  faillite  ouverte,  ou  tombé  en  déconfiture
au  moment  de  la  délégation.
1277.  La  simple  indication  faite  par  le  débiteur,
d'une  personne  qui  doit  payer  à  sa  place,  n'opère
point  novation.
Il  en  est  de  même  de  la  simple  indication  faite
par  le  créancier,  d’une  personne  qui  doit  recevoir
pour  lui.
1278.  Les  privilèges  et  hypothèques  de  l'ancienne ¬
  créance  ne  passent  point  à  celle  qui  lui
est  substituée,  à  moins  que  le  créancier  ne  les
ait  expressément  réservés.
1279.  Lorsque  la  novation  s'opère  par  la
substitution  d'un  nouveau  débiteur,  les  priviléges ¬
  et  hypothèques  primitifs  de  la  créance  ne
peuvent  point  passer  sur  les  biens  du  nouveau
débiteur.
1280.  Lorsque  la  novation  s'opère  entre  le
créancier  et  l'un  des  débiteurs  solidaires,  les  privilèges ¬
  et  hypothèques  de  l'ancienne  créance  ne
peuvent  être  réservés  que  sur  les  biens  de  celui
qui  contracte  la  nouvelle  dette.
1281.  Par  la  novation  faite  entre  le  créancier  et
l'un  des  débiteurs  solidaires,  les  codébiteurs  sont
libérés.
La  novation  opérée  à  l'égard  du  débiteur  principal ¬
  libère  les  cautions.
Néanmoins,  si  le  créancier  a  exigé,  dans  le
            
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