LIV. III. TrT. 3. CHAP. 5.
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1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur
par qui a été faite la délégation, n'a point de
recours contre ce débiteur, si le délégué devient
insolvable, à moins que l'acte n’en contienne
une réserve expresse, ou que le délégué ne fût
déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture
au moment de la délégation.
1277. La simple indication faite par le débiteur,
d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère
point novation.
Il en est de même de la simple indication faite
par le créancier, d’une personne qui doit recevoir
pour lui.
1278. Les privilèges et hypothèques de l'ancienne ¬
créance ne passent point à celle qui lui
est substituée, à moins que le créancier ne les
ait expressément réservés.
1279. Lorsque la novation s'opère par la
substitution d'un nouveau débiteur, les priviléges ¬
et hypothèques primitifs de la créance ne
peuvent point passer sur les biens du nouveau
débiteur.
1280. Lorsque la novation s'opère entre le
créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges ¬
et hypothèques de l'ancienne créance ne
peuvent être réservés que sur les biens de celui
qui contracte la nouvelle dette.
1281. Par la novation faite entre le créancier et
l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont
libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal ¬
libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le