Objekt : De la possession des meubles (200)

DE  LA  POSSESSION  DES  MEUBLES
premier,  comme  admettant  à  titre  d'exception  un  cas  de  possession
sans  pouvoir  de  fait.  Ce  serait  une  erreur.  Il  y  a  pouvoir  de  fait,  au
sens  du  §  854,  aussi  bien  lorsque  celui-ci  est  exercé  matériellement, ¬
  c'est  le  cas  du  premier  alinéa,  que  lorsqu’il  est  rendu  possible
et  prêt  à  être  exercé,  d’une  part,  en  effet,  par  l'accord  préalable  des
deux  intéressés  et  d’autre  part,  surtout,  par  la  possibilité  phy
sique  d’en  user,  et  c’est  le  cas  du  second  alinéa.  Dans  le  premier
cas,  il  n'est  plus  besoin  de  convention  préalable,  et  le  fait  d'une
appréhension  unilatérale  aura  suffi;  dans  le  second  cas,  c'est  la
convention  qui  devient  l'élément  essentiel  de  l'existence  d'une
maîtrise  de  la  chose.  Mais  si  les  éléments  qui  peuvent  servir  à
constituer  cette  dernière  diffèrent,  sa  nature  reste  la  même.
Il  faut  en  dire  autant  du  cas  de  succession  héréditaire  à  la  possession, ¬
  le  cas  du  §  857.  Ici  on  n'exige  même  pas,  il  est  vrai,  que
l'héritier  soit  en  mesure  de  prendre  possession,  pas  même  qu'il  ait
connaissance  de  son  titre  et  de  ses  droits.  Par  cela  seul  qu'il  est
héritier,  ab  intestat  ou  par  testament,  peu  importe,  il  continue  la
possession  de  son  auteur.  C’est  que,  d’après  les  usages  constants,
lorsqu’un  possesseur  meurt,  tant  que  les  choses  faisant  partie  de
l'hérédité  ne  sont  encore  appréhendées  par  personne,  on  attribue
la  maîtrise  de  l'hérédité  à  celui  que  la  loi  ou  le  testament  désignent
comme  devant  en  être  le  maître.  Il  l'ignore  peut-être  ;  qu'importe?
Est-ce  que  la  possession,  une  fois  acquise,  ne  continue  pas,  en
dépit  par  exemple  d'une  incapacité  survenue,  et  je  parle  d'incapacité ¬
  naturelle,  en  dépit  d'un  obstacle  purement  momentané
à  l'exercice  de  la  détention  corporelle?  La  causa  possessionis
initiale  suffit  à  désigner  le  maître  et  le  possesseur,  elle  lui  garde
ce  titre  pour  le  public,  non  seulement  en  dépit  de  l'impossibilité
temporaire  où  il  peut  être  d'exercer  son  pouvoir  matériel,  mais  en
dépit  de  l'inconscience  absolue  dans  laquelle  il  est  tombé.  De  même
la  succession  héréditaire  est  une  causa  possessionis  qui,  pour  tout
le  monde,  désigne  le  maître  actuel  de  la  chose.  Pas  plus  que  lorsqu'il ¬
  s'agit  de  convention  possessoire,  nous  ne  sommes  en  présence
d'une  fiction  ou  d'une  exception.  Il  n'y  aurait  exception  que  si  la
règle  était  entendue  au  sens  étroit  et  rigoureux  ;  il  n'y  aurait  fiction
            
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