DE LA VENTE.
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3e L'éviction peut encore être partielle dans ce sens que, quoique
l'acheteur ne soit pas évincé de la propriété, la propriété se trouve
diminuée, grevée, par des droits réels qu'il ne s'est point obligé,
envers le vendeur, à supporter.
Sous ce rapport, il faut distinguer: a) les hypothèques ou privilèges;
les droits d'usufruit, les servitudes conventionnelles, non apparentes, ¬
qui n'ont pas été déclarées; c) les baux; d) les servitudes
légales, les servitudes apparentes, et celles qui ont été déclarées.
4) Quant aux hypothèques et privilèges, qui sont l'accessoire d'une
obligation, soit du vendeur, soit d'un tiers, il en est dû garantie, lors
même qu'elles auraient été déclarées lors de la vente: car, par une
déclaration semblable, l'acheteur ne s'engage pas à payer la créance
hypothéquée ou privilégiée, il s'engage seulement à supporter que la
chose vendue en soit grevée; mais le débiteur de la créance reste
chargé de l'acquitter. Pour que l'acheteur soit chargé de l'obligation
garantie par l'hypothèque, il faut qu'il soit manifeste, par les termes
dont les parties se sont servies, ou par les circonstances, qu'elles l'ont
ainsi entendu. En droit français on est plus facile (V. Tropl., Nos 418.
426, 427) ; mais notre système de lods et d'hypothèques résiste à cette
interprétation : car, si l'acheteur se charge d'acquitter les dettes hypothécaires, ¬
c'est autant dont le prix doit être augmenté. — Si les
lypothèques et privilèges n'ont pas été déclarés, l'acheteur peut contraindre ¬
le vendeur à les éteindre et faire radier ou à résilier la vente,
dés qu'il en a connaissance; s'ils ont été déclarés, l'acheteur est tenu
de les supporter jusqu'au moment où il serait menacé d'éviction effective ¬
(par demande en expropriation ou par déguerpissement).
Les droits d'usufruit, d'usage ou d’habitation, les servitudes contentionnelles ¬
non apparentes, donnent lieu à garantie quand ils n'ont
pas été déclarés lors de la vente : s'ils ont été déclarés, l'acheteur est
reputé avoir acquis la chose avec la charge qui la grevait.
Art. 1272...: Le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur...
des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente,
L'effet de cette garantie est, soit la résiliation totale de la vente.
soit seulement une indemnité, suivant que les charges sont ou ne sont
pas de telle importance que l'acheteur eût acheté néanmoins, ou au
contraire n'eût pas acheté, s'il en avait eu connaissance.
Art. 1284: Si l'immeuble vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été
suil de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de
lelle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait