Metadaten : ¬Le droit civil neuchâtelois (2)

DE  LA  VENTE.
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3e  L'éviction  peut  encore  être  partielle  dans  ce  sens  que,  quoique
l'acheteur  ne  soit  pas  évincé  de  la  propriété,  la  propriété  se  trouve
diminuée,  grevée,  par  des  droits  réels  qu'il  ne  s'est  point  obligé,
envers  le  vendeur,  à  supporter.
Sous  ce  rapport,  il  faut  distinguer:  a)  les  hypothèques  ou  privilèges;
les  droits  d'usufruit,  les  servitudes  conventionnelles,  non  apparentes, ¬
  qui  n'ont  pas  été  déclarées;  c)  les  baux;  d)  les  servitudes
légales,  les  servitudes  apparentes,  et  celles  qui  ont  été  déclarées.
4)  Quant  aux  hypothèques  et  privilèges,  qui  sont  l'accessoire  d'une
obligation,  soit  du  vendeur,  soit  d'un  tiers,  il  en  est  dû  garantie,  lors
même  qu'elles  auraient  été  déclarées  lors  de  la  vente:  car,  par  une
déclaration  semblable,  l'acheteur  ne  s'engage  pas  à  payer  la  créance
hypothéquée  ou  privilégiée,  il  s'engage  seulement  à  supporter  que  la
chose  vendue  en  soit  grevée;  mais  le  débiteur  de  la  créance  reste
chargé  de  l'acquitter.  Pour  que  l'acheteur  soit  chargé  de  l'obligation
garantie  par  l'hypothèque,  il  faut  qu'il  soit  manifeste,  par  les  termes
dont  les  parties  se  sont  servies,  ou  par  les  circonstances,  qu'elles  l'ont
ainsi  entendu.  En  droit  français  on  est  plus  facile  (V.  Tropl.,  Nos  418.
426,  427)  ;  mais  notre  système  de  lods  et  d'hypothèques  résiste  à  cette
interprétation  :  car,  si  l'acheteur  se  charge  d'acquitter  les  dettes  hypothécaires, ¬
  c'est  autant  dont  le  prix  doit  être  augmenté.  —  Si  les
lypothèques  et  privilèges  n'ont  pas  été  déclarés,  l'acheteur  peut  contraindre ¬
  le  vendeur  à  les  éteindre  et  faire  radier  ou  à  résilier  la  vente,
dés  qu'il  en  a  connaissance;  s'ils  ont  été  déclarés,  l'acheteur  est  tenu
de  les  supporter  jusqu'au  moment  où  il  serait  menacé  d'éviction  effective ¬
  (par  demande  en  expropriation  ou  par  déguerpissement).
Les  droits  d'usufruit,  d'usage  ou  d’habitation,  les  servitudes  contentionnelles ¬
  non  apparentes,  donnent  lieu  à  garantie  quand  ils  n'ont
pas  été  déclarés  lors  de  la  vente  :  s'ils  ont  été  déclarés,  l'acheteur  est
reputé  avoir  acquis  la  chose  avec  la  charge  qui  la  grevait.
Art.  1272...:  Le  vendeur  est  obligé  de  droit  à  garantir  l'acquéreur...
des  charges  prétendues  sur  cet  objet  et  non  déclarées  lors  de  la  vente,
L'effet  de  cette  garantie  est,  soit  la  résiliation  totale  de  la  vente.
soit  seulement  une  indemnité,  suivant  que  les  charges  sont  ou  ne  sont
pas  de  telle  importance  que  l'acheteur  eût  acheté  néanmoins,  ou  au
contraire  n'eût  pas  acheté,  s'il  en  avait  eu  connaissance.
Art.  1284:  Si  l'immeuble  vendu  se  trouve  grevé,  sans  qu'il  en  ait  été
suil  de  déclaration,  de  servitudes  non  apparentes,  et  qu'elles  soient  de
lelle  importance  qu'il  y  ait  lieu  de  présumer  que  l'acquéreur  n'aurait
            
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