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TROISIÈME PARTIE.
laire ne subit point de réduction, si la cause de l'interruption
est du genre de celles que les parties ont dû prévoir, et si
d'ailleurs l'interruption a été de courte durée.
§ 8.
Du chédal.
Chédal ou commande, contrat par lequel une partie livre à
l'autre une ou plusieurs pièces de bétail à garder, nourrir et
soigner, pendant un temps déterminé et moyennant participation ¬
du preneur aux fruits du bétail ainsi livré. Chédal (dans
la jurisprudence française, cheptel), capital, du latin caput,
tête, parce que l'objet du contrat est un nombre de têtes qui
doit se retrouver le mème à son expiration. Commande, du
latin commendare, confier, parce que le bétail qui fait l'objet
du contrat est confié par le mettant au preneur. — Toute
espèce d'animaux susceptibles de croît et de profit pour le preneur ¬
peuvent être mis à commande ou chédal.— Osterwald,
Coutumier, p. 216, distingue deux espèces de chédal : celle
où le bétail étant nourri avec les fourrages du bailleur et le
preneur ne fournissant que ses soins personnels, le bailleur,
outre sa part du croît, retire une part des autres produits,
laine, laitage, etc., et celle où le preneur, étant chargé de
nourrir le bétail confié, retire la totalité des produits, sauf la
part du bailleur au croit. Disons en termes plus généraux et
plus simples qu'en tout chédal il y a partage du croit entre
les contractants, et que, quant aux autres fruits, tantôt ils se
partagent, tantôt ils demeurent en plein au preneur, selon
les conventions des parties. Mais toute stipulation qui attribuerait ¬
au bailleur plus de la moitié des fruits et du croit, est
interdite comme usuraire par un décret des Audiences, du 7
juin 1547. Voici le texte de ce décret : « Pour ce aussi que
» plusieurs marchands donnent à retenir auxdites poures
» (pauvres) gens du bestal, comment cheval, bœuf, vaiches,