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LIYRE II. BIENS ET MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTE.
et de laisser le terrain nécessaire à la construction des berges
ou digues, dans les lieux où les règlements n'en abandonnent
pas le soin aux propriétaires riverains.
L'alluvion est la seconde accession immobilière ; il ne faut donc pas la
confondre avec le rivage qui appartient à l'Etat. (Art. 342). Dans le second ¬
alinéa on a supprime apres rivière, les mots navigable, slottable ou
non qui sont dans le Code français ; il fallait aussi supprimer cette portion ¬
de phrase, soit qu'il s'agisse d'un lac, d'un fleuve, ou d'une rivière attendu ¬
qu'elle n'avait plus de sens. — Les berges sont les bords élevés ou
escarpés d'une rivière.
357. Il en est de même des relais que forme l'eau courante
qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant
sur l'autre ; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, ¬
sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer ¬
le terrain qu'il a perdu.
Les relais formés par l'eau courante sont comparés à l'alluvion.
358. Si un fleuve ou une rivière enlève, par une force subite,
une partie considérable d'un fonds riverain, et la porte vers un
fonds inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la
partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de
former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus
recevable, à moins que le propriétaire du fonds auquel la partie
enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
Cette troisième accession est nommée violence des eaux (vis fluminis).
Mais il n'y a accession que depuis la prise de possession du nouveau
terrain et après l'écoulement d'une année.
359. Si la violence des eaux, ou quelqu'autre événement a
enlevé une partie du terrain et l'a portée sur le fonds d'autrui,
le propriétaire de ce fonds conservera l'étendue de ses anciennes ¬
limites ; mais le propriétaire du terrain enlevé, si ce terrain
est reconnaissable, peut, dans les six mois, en reprendre ce qui
lui appartient, toutefois en indemnisant le propriétaire du fonds
couvert, de tout dommage causé par l'enlèvement des terres.
Cet article qui n'est pas dans le Code français a été introduit dans le
nôtre parce que les rédacteurs avaient présent à la mémoire des espèces
d'avalanches de terrain qui ont quelquesois lieu dans des côteaux
abruptes.