Objekt : Secrétan, Charles: Remarques sur le Code civil du Canton de Vaud

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LIYRE  II.  BIENS  ET  MODIFICATIONS  DE  LA  PROPRIÉTE.
et  de  laisser  le  terrain  nécessaire  à  la  construction  des  berges
ou  digues,  dans  les  lieux  où  les  règlements  n'en  abandonnent
pas  le  soin  aux  propriétaires  riverains.
L'alluvion  est  la  seconde  accession  immobilière  ;  il  ne  faut  donc  pas  la
confondre  avec  le  rivage  qui  appartient  à  l'Etat.  (Art.  342).  Dans  le  second ¬
  alinéa  on  a  supprime  apres  rivière,  les  mots  navigable,  slottable  ou
non  qui  sont  dans  le  Code  français  ;  il  fallait  aussi  supprimer  cette  portion ¬
  de  phrase,  soit  qu'il  s'agisse  d'un  lac,  d'un  fleuve,  ou  d'une  rivière  attendu ¬
  qu'elle  n'avait  plus  de  sens.  —  Les  berges  sont  les  bords  élevés  ou
escarpés  d'une  rivière.
357.  Il  en  est  de  même  des  relais  que  forme  l'eau  courante
qui  se  retire  insensiblement  de  l'une  de  ses  rives  en  se  portant
sur  l'autre  ;  le  propriétaire  de  la  rive  découverte  profite  de  l'alluvion, ¬
  sans  que  le  riverain  du  côté  opposé  y  puisse  venir  réclamer ¬
  le  terrain  qu'il  a  perdu.
Les  relais  formés  par  l'eau  courante  sont  comparés  à  l'alluvion.
358.  Si  un  fleuve  ou  une  rivière  enlève,  par  une  force  subite,
une  partie  considérable  d'un  fonds  riverain,  et  la  porte  vers  un
fonds  inférieur  ou  sur  la  rive  opposée,  le  propriétaire  de  la
partie  enlevée  peut  réclamer  sa  propriété;  mais  il  est  tenu  de
former  sa  demande  dans  l'année  :  après  ce  délai,  il  n'y  sera  plus
recevable,  à  moins  que  le  propriétaire  du  fonds  auquel  la  partie
enlevée  a  été  unie,  n'eût  pas  encore  pris  possession  de  celle-ci.
Cette  troisième  accession  est  nommée  violence  des  eaux  (vis  fluminis).
Mais  il  n'y  a  accession  que  depuis  la  prise  de  possession  du  nouveau
terrain  et  après  l'écoulement  d'une  année.
359.  Si  la  violence  des  eaux,  ou  quelqu'autre  événement  a
enlevé  une  partie  du  terrain  et  l'a  portée  sur  le  fonds  d'autrui,
le  propriétaire  de  ce  fonds  conservera  l'étendue  de  ses  anciennes ¬
  limites  ;  mais  le  propriétaire  du  terrain  enlevé,  si  ce  terrain
est  reconnaissable,  peut,  dans  les  six  mois,  en  reprendre  ce  qui
lui  appartient,  toutefois  en  indemnisant  le  propriétaire  du  fonds
couvert,  de  tout  dommage  causé  par  l'enlèvement  des  terres.
Cet  article  qui  n'est  pas  dans  le  Code  français  a  été  introduit  dans  le
nôtre  parce  que  les  rédacteurs  avaient  présent  à  la  mémoire  des  espèces
d'avalanches  de  terrain  qui  ont  quelquesois  lieu  dans  des  côteaux
abruptes.
            
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