Abhandlungen auS dem internationalen Privatrecht.
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Aehnlich wie die Vorstehenden äußern sich Catellani,
I p. 118 ff. No. 103 ff., und die dort Genannten, besonders
P escato re. Auch Vavasseur in Clunet II p. 5 ff., 9
u. A. m.
Laurent spricht grundsätzlich nicht von lois d’ordre
public, sondern von derjenigen Klaffe von Gesetzen qui
int6ressent les droits de la soci6t6, sa Con-
servation, son perfectionnement; abgekürzt:
droits (droit) de la soci6t6, cf. I p. 634 ff. No. 428 ff.,
II p. 345 ff. No. 187 ff., p. 352 ff. No. 192 ff., p. 370 ff.
No. 205, IV p. 505 ff. No. 274, p. 520 ff. No. 287, V p. 272
No. 131, VI p. 277 No. 154, VII p. 239 No. 178, VIII
p. 155 ff. No. 98 ff. u. s. s.
II ne suffit pas qu’une loi intäresse ä un degr6 quel-
conque les bonnes moeurs pour qu’elle constitue un Statut
räel, il faut que l’interet de la moralit6 soit assez grand
pour que l’existence, la Conservation ou le per-
fectionnement de la soci6t6 soient compromis par
la loi 6trangere (IV p. 538 No. 295).
Die Statusgesetze sind wohl d’ordre public, sie gehören
aber nicht zum droit de la soci6t6 (cf. I p. 33 No. 11, II
p. 90 ff. No. 52, p. 260 No. 137, p. 352 ff. No. 192 ff., IV
p. 520 ff. No. 287 ff.). C’est qu’il ne suffit point que
l'intäret gänäral intervienne dans une loi pour que par
cela seul eile forme un Statut r6el. Nöthig ist vielmehr
qu’elles int6ressentl’existence, laconservation,
le perfectionnement de la soci6t6; c’est la
societ6 qui y figure comme partie principale:
voila pourquoi on les appelle les lois de droit public,
parce que le public est en cause. Teiles ne sont pas
les lois qui reglent l’6tat des personnes; ce sont les
in dividus qui y figurent comme parties prine i-