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ia permission donnce par les evcques diocesnins; Ihquel«
le permission sera textuellement rapportee et imprimee
en tete de chaque exernplaire.
2. Les irnpriineurs» libraires» qui fernient imprimer ,
reimprimer des-Iivres d’eglise, des heu res ou prieres,
sans avoir obtenu.cette permission , seront poursuivis
confjrmement a ia loi du 19 juillet 1793.
3. Le grand-juge ministre de la justice, ei les mi«.
nistres de la police generale et des eultes, sont char--
ges, chacun ea ce qui le.,concerne9 de L’exccution div.
present decret. .
XXV.
CiviC.
(Actes de deces des militaires.)
(N.° 666.) Avis du Conseil d'itat du iy GtrminaL *
Ls Conseu.d'stat, qui, sur le renvoifaitpar
sa Majeste i’Empereur a entendu le rapport de Li
section de legislation sur celui du grand-juge ministre
de Ia justice, tendant a faire decider si, en l’absence
de preuves positives du deees d’ün militaire, on peut
admettre, pour les remplacer, des presomptions resul-
tant seit de tumoignages voenux, soit .de l’absence pro«
longee pepdant plusieurs annees *
Est d’a vis,
r.° Qu’il j aurait, comme Pobservele grand-juge lui-
meine^ un extreme danger ä admettre comme preuves