( 479 )
rement et simplement. La dcclaration d’appel contient*
dra assignation a trois jours, devant le tribunal crimi-.
nel du ressort de celui qui nura rendu le jugement;, 1«
dolai de trois jours sern proroge d’un joür par chaque
deux myriametres de distance du doinicile du defen-
deur au chef-lieu du tribunal.
33. Si la’ saisie est jugee bonne, et qu’il n*y ait pas
d’appel dans la huitaine de la signification, leneurieme
joür le prepose du bureau indiquera la vente des objets
confisques, par une aiiiche signee de lui, et apposce
tant a la porte de la maison commune qu’a celle de
Tauditbire du juge de paix, etprocederaa lavente pu-
blique cinq jours apies. .
34. Dans le cas oü le proces-verbal portant saisie d'ob-
jets prohibes, serait annulle pour vices de forme, la con-
fiscation desdits objets sera neanmoins prononcce sans
amende, sur les conclusions du pour’suivant ou du pro-
cureur imperial.
La confiscation des objets saisis en contravention se-
ra egalement prononcce, nonobstant lanullitedu pro-
ces-verbal, si la contravention se trouve d’ailleurs suf-
fisninment constatee par l’instruction.
35. Les proprietaires des marcbandises seront res-
ponsables du fait de leurs Facteurs, agens ou domes-
tiques , en ce qui concerne les droits, confiscations,
amendes et depens.
36. La conliscation des objets saisis pourra otre pour-
suivie et prononcce contre les conducteurs, sans que la
regie soit tenue de inettre en cause les proprietaires,
quand meme ils lui seraient indiqucs; sauf, si les pro-