Full text: Journal für Gesetzkunde und Rechtsgelehrsamkeit (Jg. 1, Bd. 2 (1804))

comptftbles, des Fournisseurs ayant re^u des avan-
res, et de» autres debiteurs directs de la nation.
Elle avait si bien entendu n’abolir cette contrain-
te que pour dettes entre particuliers, qu’elle de-
creta j le 5 octobre suivant, que jusqu’a la rcvision
des lois penales, le del’aut de pnyement des amen-
des prononcdes par la police correctionnelle, ne
pourrait cntrniner qu’une detention d’un mois ä
l’egard de ceux qui sont insolvables.
Ainsi , l’ancienne jurisprudence non abrogee, la
loi du 22 juillet 1791 , et les dccrets des 5o mars
et 5 octobre »790, se fortifient 'mutuellement, et
ne pennettent pas de douter que la voie de la con-
trainte par corps ne soit legale pour l’exdcution des
jiigeniens qui prononcent des amendes pour con-
travention aux lois qui les ont portees.
Les notaires qui exercuit leurs l'onctions en con-
travuntion ä la loi du 7 ventose an Vlll , et contre
lesquels les tribunaux appliquent correctionnelle-
ment les dispositions de l’article Vlll de cette loi,
sont donc contraignables par corps au paieinent des
amendes encourues et prononcees.
Vainement objecterait on que l’ärticle XLI de la
loi du 22 juillet 1791 n’est applicable qu’aux delits
speci lies dans cette loi ; que le decret du .5 octo-
bre 179.} s’y rapporle uniquenient; et que la con-

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