( 294 )
I x.
ß, cu ub cj <£ o % i c es,
(Recelement de Georges et autres Brigands.)
(N.* 56o5.) Loi du 9 Ventose.
Art. I.er Le recelement du nomine Georges ei
des soixante brigands actuellement caches dam
Paris ou les environs, soudoyes pnr l’Angleterre
pour attenter a la vie du premier Consul et ä la
surete de la Republique, sera juge et puni comme
le crime principal.
II. Sont receleurs ceux qui, ä dater de la publi-
cationi de la presente loi , auront sciemment reju,
retire ou garde l’un ou pUisieurs des individus men-
tionnes en l’article precedent, a moins qu’ils li’en
fassent la declaration a la police dans le deiai de
yingt-quatre heures , ä compter du moment oii ils
les auront re^us , soit que les individus logent en*
Core chez eux, ^oit qu’ils ne s’y trouvent plus.
III. Cenx qui, avant la pnbliration de ]a preisen*
te, auront rexu Pichrgru ou les autres individui
ci-dessus mentionnes . seront tenus d’eu faire la
declaration a la police dann le delai de huit jours:
laute de declaration, ils seront punis de six aus
IV. Crux qui feront la declaration dans le susdit
deiai, ne pourront etre poursuivis ni pour le fait
du recelement, ni meine pour infraction aux lois
de police. _______