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chaque arrondissemeut communal du dcpartement,
un substitut chargc de la recherche et de la pour-
suite de tous les delits dont la connaissance appar-
tient soit aux tribuuaux de Police correctionnelle ,
soit aux tribunaux criininels.
II. A Paris, il y aura six substituts du commis-
saire pres le tribunal er!minei; il y en aura deux
a Bordeaux, Lyon et Marseille: ncanmoins, dans
ces trois dernieres villes , le Gouvernement pour-
ra, si le bien du Service l'exige , porter le nombre
des substituts ä trois , et ä douze pour Paris.
III. Les plaintes des parties, ninsi que tonte dc-
nonciation , soit officielle, soit civique , seront adres-
sdes aux substituts du conunissaire pres le tribunal
crimiuel; eiles pourront l’etre aussj aux juges de
paix et aux ofliciers de gendarmerie.
VI. Les juges de paix, les ofliciers de gendar-
merie, les maires et adjoints , les comnussaires de
police, sont egalement chargtis de denoncer les
crimes et delits au substitut du conunissaire pres
le tribunal criminel; de dresser les proces verbaux
qui y sont relatifs , et meine de faire saisir les pre-
venus en cas de flagrant delit, et sur la clameur
publique, Sans prcjudice des attributions laites aux
gardes champetres et gardes f’orestiers , relativement
«ux delits commis dans leurs ressorts.