Full text: Journal für Gesetzkunde und Rechtsgelehrsamkeit (Jg. 1, Bd. 1 (1804))

C 215 )
SAVOIR:
i.° Le rappel ä l’ordre;
2.0 La censure simple, par la decision meine;
5.0 La censure avec reprimande, par le Presi-
dent , ä l’avoue en personne, dans la chambre
assemblce’,*
4.0 L’interdiction de l’entree de la chambre.
IX. Si l’inculpation porte'e- ä la chambre contre
un avoud, parait assez grave pour meriter la Sus-
pension de l’avoue inculpo, la chambre s’adjoint,
par la voie du sort, d’autres avoues en nombre
^gal, plus un , ä celui des inembres dont eile est
composee, et ainsi formee , la chambre e'met son
opinion sur la Suspension et sa durce, par forme
de simple avis.
Les voix sont recueillies, en ce casau scrutin
secret, par oui ou par non; et l’avis ne peut etre
forme, si les deux tiers au moins des membres
appele's ä l’assemblee n’y sont presens.
Les dispositione de cet article ne sont point ap-
plicables aux avoues des tribunaux ou leur nombre
total n’est pas au moins triple de celui des mem-
bres de la chambre.
X. Quand l’avis emis par la chambre sera pour
la Suspension , il sera depose au grefife du tribunal;
III./nt Cakt 14

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