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* Mais aujourd’huy il en est autrement; ce Sont des per-
{(annes qui ont un.caractcre public , ils sont assermente:
pour l’exercice de leurs • Fonclions, enfin ils sont maitres
des- procedures• qui leur. Sont conHees '. Domini litium ,
comme: les-appele la loi romaine. Ils sont ce qu’e'taient
les, procureurs dans J’ancienregime, du moins pour ce quF
concerne l’instruction.des causes.
Or il e'tait d’usage, dans la plupart des anciens tri-
btinaux de la France, de ne point < exiger de procuration
d’un procureur; il; suffisait qu’il Fut porteur des pieces ,
pour qu’on le supposat-Charge de 1» cause.
Kien ne s’oppose ä ce que. l'on ne suive aujourd’huy
l& mcme usage, . et beaucoup de tribunaux l'ont aussi
adopte 3 notamment la cour d’appel de Treves.
Des qu’un- avoue est nanti des pieces du proces , ßur-
tont de rexploit - dans Jequel la partie alait election de
tlomicile cbes lui, il est admis ä occuper’dans la cause..
Cependant il laut - observer que l’avoue» porteur des-
pieces ne peut Faire que ce qui resuite absolument des
actes-qu’il tient; qu’il ne peut, par-consequenta pas Faire-
des aveux ou offres, ou donner des consentemens prdju-,
diciables ;a sa partie/ sans etre assiste d'elle- en- personne*
ousaus- avoir une procuration - speciale qui l*v authorise ,
a.moins de s’exposer a etredesavoue et meine condamnd
ä des -dommages et interets.
Des avenx , ofFrts ou consentemens iaits et donnes- par
l’avoue, et deäavoues par la partie., donneraient ouver-
iure a la requete civild,* lörsque. Ie-desaveu est juge va*
läble, conFormement a l’article 34 du titre 55 de 1 ordon-
nance de 1G67.
L’avoue qui . se trouve donc ■ daus le cas de ihire dttj