Full text: Journal für Gesetzkunde und Rechtsgelehrsamkeit (Jg. 2, Bd. 2 (1806))

C ->6s )
non nnvigftbles (dopt les lois.d’ailleurs nont pas reser-
^ve des nvaut bonis destines auxusages publies); . que
[es .lois et .arretes du Gouvernement.ies assujettissent a
la depense, du curäge et ü l’entretien de ees rivieres,
et que, dans les principes de l’equitc naturelle, celui
qui supporte les charges dbit aussi jouir des brnetices ;
4.0 Eutin, quo le droit de peehe des rivieres non
navigables accörde aux communes serait une servitude
pour les proprietes dps particuliers, et que cette servi-
tude n'existe point aux termes du Code civil, f
Est d’avis que la peehe des rivieres non navigables
ne peut, dans aucun ca*, appartenir aux cominunbs’;
que les pioprietaires riverains doivent en jouir, 'sans
pouvoir cependnnt exercer ce droit qu’en se conformarit
aux lois generales ou reglemens locaux concernant la
peehe, ni le conserver lorsque par la suite une riviore
aujourd’hui rcputee non navignble deviendra navigabis
et qu*en consequeneetous les actes de l’autorite admi-
nistrative qui aurnient mis des communes cn possession
de ce droit, doivent etre declares nuls.

XL1L
^Mfhccj Cxutnttdtbu.
(Fabrication de fausse monnaie etrangere.)
(N.°; 955.) Avis du Conseil d'etat du (i3 Fruc-
tidor Xlll) 5l Aout i8o5.
Le Conseil d’etat, qui , d’apres le renvoi fait
par sa Majeste imperiale et royale, a entendu le rapport

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