( isa ) ,
Ce* fäits des mandataires, que- lea intimes n*ont iamaii
conteste, prouvent bien qu’ils \ie pensaient pas alors d’at-
taquer en rien le testament du Ministre; ear autrement
iis devaient considerer les biens situes o«r la rive gauche
comme un fbnd commun entre eux et le comte Chrctien%
confondre Tarriere de* revenus avec les revenüs courrans,
consentir ä payer leur cote-par t aux frais d’entretien des
meines biens, ou demander que les revenus en soient mic
en sequestre, si le comte Chr&tien n’y avait pas voulu
consentir.
Iis ont fait le contraire de tout ceci; iis ont distingue
les revenus echus avant le deces du Ministre de ceux
echus apres, demandd que les preiniers soient reunis au
fond de la masse, et reconnu le comte Chretien comme
usufruitier des autres.
Mais rette maniere d’operer dtait parfaitement conforme
au testament,' eile etaitdonc 1’eftet de la reconnaissance et.
de hexecution de ce testament.
Les intimes nous disent bien qu’il n'en resuite, tout au
plus, qu’une reconnaisance d’un usufruit provisoire ; inais
c*est une interprdtation imaginde apres-couppour dd-
truire les effets de ces faits prcjudiciables- On peut leur de-
mander par quelle raison iis pouvaient reconnaitre 1’appelant
comme usufruitier, et certes iis ne pourront alleguer
d’autre que celle londee sur le testament, car ii n’existe pas-
d’autre acte ou convention qui donne cette qualitc au>
comte Chriti&n, sans prejudicier aux intimes*.
Nui doute donc que leür conduite ne mit: 1’effet de
Ia reconnaissance du testament du Ministre ; mais il est
un untre fait bien plus positif et caracteristique de cette
meine rdconnaissance.
Les intimd» ont provoque la reconnaissance et 1'exe-
cution du testament de la mere commune contre le comte